Deuxième chambre civile, 20 septembre 2012 — 11-23.233
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, R. 322-55 devenu R. 322-55-1 du code des assurances et 1, 2, et 5 de l'arrêté du 20 décembre 2002 ;
Attendu que le deuxième de ces textes dispose que les indemnités allouées aux administrateurs et mandataires mutualistes au titre des contraintes afférentes aux missions qui leur ont été confiées dans l'exercice de leur mandat ont le caractère de rémunérations assujetties aux cotisations de sécurité sociale au sens du premier texte, lequel prévoit que les frais professionnels ne sont déductibles de l'assiette des cotisations sociales que dans les conditions et limites fixées par les trois derniers articles visés ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale portant sur l'année 2003, l'URSSAF du Rhône a, notamment, réintégré dans l'assiette des cotisations sociales de la société Mutuelle d'assurance des commerçants et industriels de France (la société) les sommes versées par celle-ci au titre des allocations forfaitaires servies aux administrateurs et délégués nationaux versées par jour de présence aux réunions en sus des indemnités de fonctions et des remboursements des frais de déplacement ; que la société a contesté ce redressement devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour accueillir son recours et annuler le redressement sur ce point l'arrêt retient qu'elle produit les convocations aux réunions qui sont obligatoires et les fiches de déplacement ; que les montants alloués ne confèrent pas un caractère somptuaire aux allocations dont il puisse se déduire que les administrateurs et délégués nationaux en tirent des bénéfices de sorte que le montant de ces allocations ne les transforme ni en rémunération ni en avantages en nature ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'utilisation effective et conforme à leur objet des allocations forfaitaires litigieuses, qui ne pouvaient être réputées utilisées conformément à leur objet, leur montant dépassant celui fixé par l'arrêté du 20 décembre 2002, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé le redressement d'un montant de 6 729 euros relatif aux allocations forfaitaires versées aux administrateurs et délégués nationaux, l'arrêt rendu le 21 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France à payer à l'URSSAF du Rhône la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF du Rhône.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir annulé le redressement opéré par l'URSSAF du Rhône sur l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues par la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France, portant réintégration des allocations forfaitaires versées aux administrateurs et délégués nationaux pour un montant de 6 729 €
AUX MOTIFS QUE les administrateurs et délégués nationaux percevaient des allocations par jour de présence aux réunions en sus des indemnités de fonctions et des remboursements des frais de déplacement ; que ces allocations étaient forfaitaires ; que la Mutuelle appliquait un barème de remboursement et n'exigeait pas les justificatifs des frais réellement engagés ; que la mise en oeuvre d'un barème excluant la production des justificatifs des frais exposés n'empêchait pas que les allocations viennent en remboursement de frais professionnels ; que toutefois la Mutuelle devait rapporter la preuve que les administrateurs et les délégués nationaux avaient été dans l'obligation d'engager des frais, c'est-à-dire dans l'obligation de se rendre à des réunions tenues hors de leur lieu de résidence ; qu'en l'espèce, la Mutuelle produisait les convocations aux réunions qui sont obligatoires et les fiches de déplacement ; que les allocations forfaitaires se montaient à 152 € par journée et à 76 € par demi journée ; qu'une journée de réunion à l'extérieur du domicile impliquait des frais d'hôtellerie et de restauration ; qu'une demi journée de réunion à l'ex