Deuxième chambre civile, 20 septembre 2012 — 11-26.763
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 19 octobre 2011) et les productions, qu'à la suite d'un contrôle portant sur l'application de la législation de sécurité sociale durant les années 2005 et 2006, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Haute-Garonne a, notamment, réintégré dans l'assiette des cotisations de la société Groupement international des métiers de nettoyage et de services (l'employeur) le montant de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels des salariés ; que celle-ci a contesté ce redressement devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter son recours alors, selon le moyen :
1°/ qu'en vertu de l'article 9, alinéa 2, de l'arrêté du 20 décembre 2002, spontanément appliqué par l'URSSAF jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 25 juillet 2005, l'employeur peut se prévaloir de la déduction forfaitaire spécifique sauf à ce que le ou les salariés informés manifestent expressément leur refus ; qu'en l'espèce, en confirmant le redressement de la société au motif que l'employeur ne justifiait pas d'une information préalable des salariés concernés quand, si leur information était visée par le texte précité, elle ne l'était pas au titre d'une condition préalable à l'application de l'avantage litigieux, la cour d'appel a violé l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 ;
2°/ qu'en vertu de l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 tel que modifié par l'arrêté du 25 juillet 2005, en l'absence de convention ou d'accord collectif le prévoyant, ou d'accord du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, le consentement du salarié à l'application d'une déduction forfaitaire spécifique des frais peut résulter, soit du contrat de travail ou d'un avenant à ce contrat, soit de l'absence de réponse de l'intéressé à une information préalablement donnée par l'employeur ; qu'en confirmant le redressement de la société par L'URSSAF au seul motif que les salariés n'avaient pas contractuellement accepté l'avantage litigieux, sans avoir recherché si les salariés concernés n'auraient pas été informés de l'option de «l'abattement 10 %» et ne l'auraient pas, à défaut de refus de leur part, tacitement accepté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 dans sa rédaction issue de l'article 6 de l'arrêté du 25 juillet 2005 ;
Mais attendu que l'arrêt relève, pour la période antérieure au 7 août 2005, que l'employeur a mis en oeuvre l'option de manière irrégulière sans consulter les salariés ou leurs représentants et retient, pour la période postérieure à cette date, que la seule mention qu'il invoque : «abattement 10 %», inscrite sur les bulletins de salaire émis par leurs anciens employeurs, avant transfert des contrats de travail suite à l'attribution du marché de nettoyage à son entreprise, ne suffit pas à justifier que les conditions de l'option ont été remplies ;
Que de ces constatations et énonciations, dont il résulte que l'employeur qui ne justifiait pas avoir consulté ou informé au préalable ses salariés de l'option choisie pour la prise en charge des frais professionnels, obligations mises à sa charge par l'alinéa 2 de l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 tant dans son ancienne rédaction que dans la nouvelle, ne pouvait se prévaloir d'un accord, même tacite, de ceux-ci, la cour d'appel a exactement déduit que le redressement devait être validé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le premier moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Groupement international des métiers de nettoyage et de services aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Groupement international des métiers de nettoyage et de services ; la condamne à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Haute-Garonne la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour le Groupement international des métiers de nettoyage et de services.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR validé le redressement opéré par l'URSSAF de la HAUTE-GARONNE et d'AVOIR condamné à ce titre la société GIMN'S à lui verser la somme de 185.294 € au titre du redressement, majorations d'exigibilité comprises et hors majorations complémentaires de retard, outre la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE :« les termes d