Deuxième chambre civile, 20 septembre 2012 — 11-20.265
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu les articles L. 2333-64, L. 2333-66 et L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales tels qu'applicables avant l'entrée en vigueur de l'article 102 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 ;
Attendu, selon ces textes, que le versement de transport peut être institué dans une commune ou une communauté de communes ou dans le ressort d'un établissement public de coopération intercommunale compétent pour l'organisation des transports urbains, lorsque leur population dépasse un certain seuil ; qu'un syndicat mixte ne revêt pas le caractère d'un établissement public de coopération intercommunale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société La Bovida (la société) ayant demandé, par lettre du 4 novembre 2009, au syndicat mixte intercommunal à vocation de transports urbains de Bourges (SMIVOTU,) dénommé Agglobus, la restitution des sommes qu'elle lui avait versées au titre du versement transport depuis 2006 en faisant valoir que les délibérations des 18 octobre 2003 et 23 juin 2006 par lesquelles le versement avait été institué et son taux fixé étaient illégales, le SMIVOTU a rejeté cette demande ;
Attendu que pour débouter la société de son recours, l'arrêt énonce que l'article 3 de la loi du 11 juillet 1973 autorisant certaines communes et établissements publics à instituer un versement destiné aux transports en commun dispose que ce versement est institué par délibération du conseil municipal ou de l'organe compétent de l'établissement public ; que cette disposition législative a été intégrée au code des communes sous l'article L. 233-60 ; que lors de la création du versement destiné aux transports en commun, les établissements publics visés étaient la communauté urbaine, le district ainsi que le syndicat de communes ; qu'en 1996, au moment de la création du code général des collectivités territoriales, l'article L. 233-60 du code des communes a été transposé, sans la moindre modification, à l'article L. 2333-66 ; que cet article, dans sa rédaction originaire, est toujours en vigueur ; qu'il n'est pas contesté qu'un syndicat mixte est un établissement public, comme l'indique l'article L. 5721-1du code général des collectivités territoriales ; qu'en conséquence, à droit constant, un syndicat mixte compétent pour l'organisation des transports urbains a toujours pu instituer le versement transport créé par la loi de 1973 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le SMIVOTU de Bourges n'avait pas compétence pour instituer le versement de transport, ce dont il résultait que les délibérations prises par celui-ci étaient entachées d'illégalité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne le syndicat mixte intercommunal à vocation de transports urbains de Bourges aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat mixte intercommunal à vocation de transports urbains de Bourges ; le condamne à payer à la société La Bovida la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société La Bovida.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du 9 juillet 2010 par lequel le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges a débouté la société LA BOVIDA de ses demandes tendant à la décharge de cotisations versées au titre du versement transport, à l'annulation de la décision du SMIVOTU de Bourges rejetant sa demande de restitution desdites sommes, et à la condamnation du SMIVOTU de Bourges au versement de la somme de 136.513 euros arrêtée au 31 mai 2010, avec intérêts au taux légal ;
AUX MOTIFS QUE « l'article 3 de la loi du 11 juillet 1973 "autorisant certaines communes et établissements publics à instituer un versement destiné aux transports en commun" dispose que ce versement est institué par délibération du conseil municipal ou de l'organe compétent de l'établissement public ; que cette disposition législative a été intégrée au code des communes sous l'article L. 233-60 ; que lors de la création du versement destiné aux transports en commun, les établissements publics visés étaient la communau