Deuxième chambre civile, 20 septembre 2012 — 11-18.390

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 mars 2011), que l'URSSAF de Loire-Atlantique (l'URSSAF) a adressé à la société SN Willemsoone (la société) trois avis d'échéance de la contribution au Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (FCAATA) pour les périodes du deuxième trimestre 2005, du quatrième trimestre 2006, et du premier trimestre 2007, concernant des salariés qui n'étaient pas atteints d'une maladie professionnelle, mais avaient été admis au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante en raison de leur exposition à l'amiante au sein de l'établissement Ateliers Willensoone, figurant sur l'arrêté ministériel du 28 septembre 2001 fixant la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navale susceptibles d'ouvrir droit à cette allocation ; que la société a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours, en faisant valoir qu'elle-même ne figurait pas sur la liste fixée par arrêté ministériel, et n'avait jamais exposé ses salariés à l'amiante, mais s'était bornée à acquérir les éléments d'actifs du fonds de commerce de la SARL Ateliers Willemsoone, placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Dunkerque du 19 avril 1996 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours et de la condamner à payer une certaine somme au titre de sa contribution au FCAATA, outre les majorations de retard, alors, selon le moyen :

1°/ que les entreprises placées en redressement ou en liquidation judiciaire sont exonérées de la contribution au Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; que tel était le cas de la société Ateliers Willemsoone, placée en redressement judiciaire à compter du 5 décembre 1995 ; que la cession judiciaire à la société SN Willemsoone de certains actifs de la société Ateliers Willemsoone ne pouvait avoir pour effet de lui transmettre une dette inexistante au moment de la cession ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 47 de la loi du 20 décembre 2004 ;

2°/ que si la contribution est due par l'entreprise qui exploite l'établissement à la date d'admission du salarié à l'allocation, encore faut-il qu'elle ait effectivement poursuivi l'activité de l'établissement au titre duquel le salarié a bénéficié de l'allocation de cessation anticipée d'activité ; qu'en l'espèce, le jugement arrêtant le plan de cession a précisé que la reprise du fonds de commerce n'incluait pas la poursuite du contrat de bail afférent aux locaux d'exploitation sis boulevard de la République à Dunkerque et que dix-sept salariés seulement étaient repris ; que la société SN Willemsoone n'a donc pas poursuivi l'activité de la société Ateliers Willemsoone, mais n'en a repris que certains éléments d'actifs ; qu'en déclarant la société SN Willemsoone redevable de la contribution, aux motifs qu'elle avait repris les actifs et en particulier les ateliers de la société Ateliers Willemsoone, sans rechercher si la société SN Willemsoone avait effectivement poursuivi l'activité de la société Ateliers Willemsoone au titre de laquelle les salariés avaient bénéficié de l'allocation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 47 de la loi du 20 décembre 2004 ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 47 de la loi n° 2004-137° du 20 décembre 2004, alors en vigueur, que lorsque l'établissement est exploité successivement par plusieurs entreprises, la contribution au FCAATA est due par l'entreprise qui exploite l'établissement à la date d'admission du salarié au bénéfice de l'allocation lorsque ce salarié n'est atteint par aucune maladie professionnelle, peu important la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre d'un précédent exploitant ;

Et attendu qu'ayant constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que la société était l'exploitante de l'établissement Ateliers Willemsoone, sis avenue du Général Leclerc, à Dunkerque, inscrit sur la liste publiée le 21 octobre 2001, au jour de l'admission des salariés concernés en raison de leur emploi durant la période visée par l'arrêté, la cour d'appel, qui n'avait pas à se livrer à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, en a exactement déduit qu'elle était redevable de la contribution au FCAATA ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que l'article 47 de la loi n° 2004-1370 de financement de la sécurité sociale pour 2005, en date du 20 décembre 2004, en ses dispositions relatives à la contribution des entreprises au fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, est contraire aux p