Deuxième chambre civile, 20 septembre 2012 — 11-19.886
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 21 avril 2011), que M. X... a été embauché comme ouvrier distillateur, le 25 février 2002, par la société Distilleries agricoles de Sainte-Luce (la société) ; qu'ayant été victime d'un accident le 20 mars 2002, M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que l'accident litigieux est imputable à sa faute inexcusable alors, selon le moyen :
1°/ qu'une succession de contrats saisonniers, seulement suspendus pendant l'intersaison selon la convention collective, doit être qualifiée de contrat à durée indéterminée; qu'en l'espèce les juges du fond ont constaté que M. X... bénéficiait d'un CDD saisonnier renouvelé en 2000, 2001, 2002 pour la totalité de la campagne de production ; qu'en refusant de requalifier ces CDD en un contrat à durée indéterminée unique, la cour d'appel a violé l'article L. 4154-3 du code du travail et l'article 18 de la convention collective en industries sucrières et rhumières de la Martinique ;
2°/ que le juge du fond doit se prononcer sur l'ensemble des pièces versées aux débats, notamment lorsque, en cause d'appel, une partie produit de nouvelles pièces afin de pallier une insuffisance dans l'administration de la preuve déplorée par le premier juge ; qu'en cause d'appel, pour la première fois, la société évoquait et produisait l'attestation de M. Y..., en date du 26 avril 2010, lequel précisait que M. X... avait été formé en tutorat pendant une campagne par M. Raoul X..., son père, distillateur expérimenté de plus de trente ans d'expérience sur le site des Trois Rivières ; qu'en affirmant qu'il n'était nullement établi par la société que M. X... ait bénéficié d'une formation à la sécurité renforcée,
sans se prononcer sur cette pièce, la cour d'appel a violé les articles 455, 458 et 563 du code de procédure civile ;
3°/ que l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur est présumée établie pour les salariés sous contrat à durée déterminée, victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle quand, affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2 du même code ; qu'en faisant application de la présomption par cela seul que M. X... n'aurait pas eu en sa possession le matériel de protection prévu par l'article 39 de la convention collective, la cour d'appel a ajouté à la loi et a violé l'article L. 4154-3 du code du travail ;
4°/ que la faute inexcusable implique la conscience effective ou la nécessité de la conscience du danger ; que, se voyant assuré par les pouvoirs publics de la conformité de son installation aux normes en vigueur, l'employeur ne peut avoir cette conscience ; qu'en l'espèce, la société faisait valoir que le rapport de l'APAVE établi en mai 2001, au chapitre relatif, à la «Prévention des brûlures, incendies et explosions» précisait : «Locaux ou emplacements présentant des dangers d'incendie : disposition générale : conforme (art. 43.1) et «Matériel électrique adapté pour atmosphères explosives : conforme (article 44.II)» ; que la société en déduisait à juste titre que, de ce rapport, établi moins d'un an avant l'accident, et dûment produit, résultait la conformité de la pompe et du boîtier électrique aux normes en vigueur ; que la société faisait encore valoir qu'à l'époque de l'accident, le document relatif à la protection contre les explosions, prévu par le décret n° 2002-1553 du 24 décembre 2002 (article R. 232-12-29 du code du travail) n'existait pas et qu'il en allait de même du document unique d'évaluation rendu obligatoire seulement en novembre 2002 ; qu'en se bornant à relever qu'il était établi qu'une des causes de l'accident était l'absence de dispositif antidéflagrant sur le moteur et le boîtier de commande de la cuve sans expliquer comment la société avait ou aurait dû avoir conscience du danger, présenté par l'absence d'un dispositif que les pouvoirs publics ne prévoyaient pas pour assurer la sécurité des salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code du travail ;
5°/ que l'article 39 de la convention collective de l'industrie sucrière et rhumière de la Martinique ne prévoit aucun dispositif de protection spécifique ; qu'il se borne à renvoyer aux prescriptions légales ou aux dispositions propres à l'entreprise ; que ni la loi ni ces dispositions ne prévoient de dispositif de protection spécifique pour les salariés affectés à la distillation du rhum ; qu'en reprochant à l'employeur de n'avoir pas fourni au salarié le dispositif de protection de l'article 39 de la convention collective, la cour d'appel a violé l'article L. 4154-3 du code du travai