Deuxième chambre civile, 20 septembre 2012 — 11-21.963
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 1147 du code civil, L. 230-2 et R. 237-7 devenus L. 4121-2, L. 4121-3, R. 4512-6 et R. 4512-8 du code du travail, dans leur rédaction applicable en l'espèce et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Remzi X..., embauché comme agent de propreté, depuis le 29 mai 1993, par la société ISS Abilis France, devenue ISS Propreté (l'employeur), a été victime, le 26 octobre 2002, d'un accident ayant causé son décès alors qu'il était affecté au nettoyage du site d'une société tierce ; que le caractère professionnel du décès a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) ; que les ayants droit de la victime ont saisi une juridiction de sécurité sociale afin de solliciter la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur ;
Attendu que, pour débouter Mme Y... et les consorts X... de leur demande, l'arrêt retient qu'alors que Remzi X... se trouvait sur la nacelle d'un chariot élévateur afin de nettoyer un aérotherme situé à sept mètres de hauteur, sa tête a heurté la poutrelle soutenant l'aérotherme, puis s'est trouvée coincée entre la poutrelle et l'ossature métallique de la nacelle qu'il manoeuvrait, provoquant son décès immédiat ; qu'il est établi que les agents de propreté avaient l'habitude d'utiliser ce type d'appareil et savaient qu'ils devaient tourner la tête lorsque le chariot reculait pour apprécier la distance qui les séparait de l'aérotherme à nettoyer ; que la victime était équipée de tous les moyens de sécurité nécessaires, notamment d'un casque de protection et était habilitée à conduire les nacelles ; que, si le plan de prévention établi par l'employeur ne mentionnait pas "la possibilité de heurt de la charpente métallique, et donc d'écrasement", ni l'inspecteur du travail ni les appelants ne précisent quelle mesure particulière, à inscrire dans le plan de prévention, aurait permis d'éviter à la victime de cogner sa tête dans la poutrelle ; qu'en réalité, seule une faute d'attention de la part du salarié peut expliquer l'accident, qu'aucune mesure de prévention n'aurait permis d'éviter ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, eu égard à la nature particulièrement dangereuse de l'emploi occupé par la victime, l'employeur avait satisfait à son obligation d'assurer la prévention des risques professionnels, dans le respect de la réglementation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la société ISS Propreté aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société ISS Propreté ; la condamne à verser à Mme Y... et aux consorts X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour les consorts X...
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a rejeté la demande des consorts X... tendant à faire constater l'existence d'une faute inexcusable à l'encontre de la Société ISS ABILIS et rejeté en conséquence les demandes fondées sur la faute inexcusable ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que la preuve du manquement à cette obligation incombe au salarié ; qu'en l'espèce, les consorts X... reprochent à l'employeur d'avoir manqué à son obligation générale de sécurité énoncée aux articles L.4121-1 et suivants du code du travail, d'avoir élaboré un plan de prévention insuffisant pour éviter ce type d'accident, d'avoir confié à Monsieur X... une nacelle défectueuse, d'avoir omis de présenter son salarié à la visite médicale obligatoire et de lui avoir imposé des heures supplémentaires ; qu'en premier lieu, ils ne précisent