Deuxième chambre civile, 20 septembre 2012 — 12-40.055
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale de Paris et de la région parisienne (l'URSSAF) a fait assigner M. X... devant un tribunal de grande instance aux fins de voir prononcer sa liquidation judiciaire, en se prévalant d'une créance résultant de contraintes délivrées à son encontre pour un montant de 84 409,96 euros ; que, par un mémoire distinct et motivé, M. X... a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité que le tribunal de grande instance d'Evry a décidé, par jugement du 28 juin 2012, de transmettre à la Cour de cassation dans les termes suivants :
"L'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale en ce qu'il permet à une personne privée de se délivrer à elle-même un titre exécutoire qui pourra ensuite être produit dans une procédure collective pour demander une liquidation judiciaire est-il conforme aux articles 2 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 pris sous l'angle de l'égalité des parties à une procédure ?
Attendu que la disposition contestée est applicable au litige ; qu'elle n'a pas été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, la question n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que, si le législateur peut conférer un effet exécutoire à certains titres émis, notamment, par des personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public, et permettre ainsi la mise en oeuvre de procédures pour le recouvrement des créances qu'elles fixent sans intervention du juge, c'est à la condition de ne pas porter atteinte au principe d'égalité qui ne s'oppose ni à ce que le législateur adopte des mesures nouvelles pour la réalisation d'objectifs de nature constitutionnelle ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit et que, dans l'exercice de ce pouvoir, il ne prive pas de garanties des exigences constitutionnelles ; qu'en l'espèce, l'exercice par l'URSSAF de la faculté de décerner des contraintes pour le recouvrement des cotisations légales dont est redevable le débiteur, ne prive pas ce dernier d'un recours effectif et du droit à un procès équitable, qui implique l'égalité de traitement des parties au procès, dès lors que la contrainte ne produit tous les effets d'un jugement qu'après que les voies de recours ouvertes au débiteur, à tous les stades de la procédure, pour contester le montant des créances qu'elles contiennent , ont été épuisées ou que la contrainte a été validée par le juge ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille douze.