Deuxième chambre civile, 20 septembre 2012 — 12-40.056
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale de Paris et de la région parisienne (l'URSSAF) a fait assigner M. X... devant un tribunal de grande instance aux fins de voir prononcer sa liquidation judiciaire, en se prévalant d'une créance résultant de contraintes délivrées à son encontre pour un montant de 84 409,96 euros ; que, par un mémoire distinct et motivé, M. X... a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité que le tribunal de grande instance d'Evry a décidé, par jugement du 28 juin 2012, de transmettre à la Cour de cassation dans les termes suivants :
"L'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale en ce qu'il permet à une personne privée de se délivrer à elle-même un titre exécutoire qui pourra ensuite être produit dans une procédure collective pour demander une liquidation judiciaire est-il conforme aux articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 pris sous l'angle de la séparation des pouvoirs, l'impartialité et la compétence professionnelle et compte tenu de la jurisprudence constitutionnelle citée ?" ;
Attendu que la disposition contestée est applicable au litige ; qu'elle n'a pas été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, la question n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que la faculté conférée par le législateur, notamment, aux personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public, d'émettre des titres exécutoires pour le recouvrement des créances qu'elles fixent sans intervention du juge, n'a pas pour conséquence de transférer à ces personnes une fonction juridictionnelle dans des conditions portant atteinte aux dispositions constitutionnelles invoquées au travers de la jurisprudence constitutionnelle citée au mémoire, dès lors que les contraintes ainsi délivrées ne produisent tous les effets d'un jugement qu'après que les voies de recours juridictionnels, ouvertes à tous les stades de la procédure, aient été épuisées ou que les contraintes aient été validées par un juge ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille douze.