Première chambre civile, 26 septembre 2012 — 11-21.084

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 avril 2011), qu'après le prononcé de leur divorce, des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de M. X... et de Mme Y..., qui s'étaient mariés sous le régime de la séparation de biens ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que l'octroi de la propriété indivise des immeubles de Pau et de Saint-Pé Saint Simon consentie à Mme Y... par les actes d'acquisitions constitue une donation rémunératoire qu'il lui a consentie, qui ne peut donner lieu à révocation de sa part, et que chacun des époux disposera de droits équivalents au titre de la valeur desdits immeubles soit la moitié de cette dernière ;

Attendu que, pour pouvoir prétendre que les paiements qu'il avait effectués pour le compte de son épouse constituaient une donation, il incombait au mari d'établir qu'ils n'avaient d'autre cause que son intention libérale ; que la cour d'appel a relevé que l'épouse, qui travaillait avant son mariage, avait renoncé pendant vingt ans à l'exercice de toute activité professionnelle pour se consacrer aux soins du ménage et à l'éducation des enfants et qu'elle avait ainsi perdu toute possibilité d'obtenir une pension de retraite décente ; que, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, elle a souverainement admis que l'activité de l'épouse était allée au-delà de son obligation de contribution aux charges du mariage et que les versements effectués par le mari au profit de son épouse avaient pour cause sa volonté de compenser l'abandon par celle-ci de toute activité professionnelle ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième et troisième moyens, pris en leurs diverses branches, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. Gilles X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'octroi de la propriété indivise des immeubles de Pau et de Saint Pé Saint Simon consentie à Madame Y... par les actes d'acquisitions constitue une donation rémunératoire qui lui a été consentie par Monsieur X..., qui ne peut donner lieu à révocation de sa part, et que chacun des époux disposera de droits équivalents au titre de la valeur desdits immeubles soit la moitié de cette dernière ;

Aux motifs que, « Il apparaît certes que les trois immeubles précités acquis dans le cadre du régime de l'indivision à parité par les deux époux ont été financés pour l'essentiel par la souscription d'emprunts dont le mari à assumé seul la charge en raison du caractère quasi exclusif de ses importantes ressources de mandataire judiciaire pour assurer l'intégralité de l'entretien du ménage puisque Mme Y... n'a commencé à travailler pour le compte de son mari qu'à compter du 1 " mars 2002 et jusqu'au 31 août 2003 et sur la base d'un salaire très modeste.

Il n'en demeure pas moins que dès l'acquisition du premier immeuble survenu en 1991 et jusqu'en 2001 époque d'achat du troisième immeuble, les époux ont poursuivi la vie commune jusqu'à l'assignation en divorce du 21 janvier 2004 ainsi que le démontre notamment la naissance de leur dernier enfant intervenue le 29 juin 1994.

Par ailleurs, il ne peut être contesté que Mme X... qui exerçait la profession de secrétaire avant son mariage a renoncé pendant vingt années à toute activité professionnelle pour se consacrer entièrement à l'entretien du ménage et à l'éducation des quatre enfants communs favorisant l'épanouissement professionnel de son mari dans son activité de mandataire judiciaire particulièrement rémunératrice et accaparante. De ce fait, Mme Y... a perdu toute possibilité d'obtenir une retraite décente au regard de la durée de cotisation qui est actuellement nécessaire, même dans l'hypothèse où elle retrouverait un emploi stable et rémunérateur.

Il apparaît donc que l'acquisition des immeubles destinés à l'usage familial soit ceux situés à Saint Pé Saint Simon et Pau, même si elle a été financée par les seules ressources de M. X..., doit être considérée comme réalisée sciemment en indivision dans le but d'opérer en faveur de l'épouse une donation rémunératoire en contrepartie de l'abandon de l'exercice de sa profession qu'elle a consenti au profit de sa famille et spécialement de son époux. Elle ne peut donc donner lieu à révocation.

Celle-ci est d'ailleurs établie dans le cadre de la procédure de divorce et plus spécialement