Deuxième chambre civile, 27 septembre 2012 — 11-18.770

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 mars 2011), qu'une cour d'appel, par arrêt du 4 mars 2003, a confirmé le jugement d'un tribunal des affaires de sécurité sociale ayant condamné la société Halliburton (la société) à payer une certaine somme à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris , région parisienne (l'URSSAF) ; que le pourvoi formé par la société ayant été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 8 mars 2005 (2e Civ., pourvoi n° 03-30.324), l'URSSAF a fait signifier cet arrêt, le 3 août 2005 ; que l'URSSAF a ensuite fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la société ABN-AMRO par procès-verbal du 17 novembre 2008 ; que la société a saisi un juge de l'exécution d'une demande de nullité de la saisie-attribution ; qu'elle a interjeté appel du jugement l'ayant déboutée de ses demandes et s'est inscrite en faux incident, devant la cour d'appel, à l'encontre de l'acte de signification de l'arrêt du 8 mars 2005 et du procès-verbal de saisie-attribution ;

Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter ses exceptions de nullité du procès-verbal de saisie-attribution et de la débouter de sa demande tendant à la mainlevée de la mesure ;

Mais attendu que l'article 56 du décret du 31 juillet 1992 n'exigeant, s'agissant des mentions devant figurer dans l'acte signifié au tiers saisi, que la seule énonciation du titre exécutoire, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à un moyen inopérant ;

Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que la société Halliburton avait allégué d'un grief tenant à l'irrégularité de la mention du titre exécutoire dans le procès-verbal de saisie-attribution ;

Attendu enfin qu'ayant relevé que l'arrêt de la Cour de cassation du 8 mars 2005 qui rejetait le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel du 4 mars 2003 avait conféré à cet arrêt force exécutoire, ce dont il résultait qu'il constituait un titre exécutoire fondant la saisie-attribution, c'est sans encourir le grief que la cour d'appel, abstraction faite des motifs critiqués par la seconde branche, a statué comme elle l'a fait ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le premier moyen :

Attendu que les énonciations de la décision desquelles il ressort que l'arrêt du 4 mars 2003 constitue un titre exécutoire, rendent le grief inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Halliburton aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Halliburton ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Halliburton.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'incident d'inscription de faux formé par la société Halliburton et débouté en conséquence cette dernière de sa demande tendant à voir déclarer faux l'acte de signification du 3 août 2005 et le procès-verbal de saisie-attribution du 17 novembre 2008 ;

AUX MOTIFS QUE : « l'article 676 du code de procédure civile prévoit que les jugements peuvent être notifiés par la remise d'une simple expédition ; qu'il importe peu, dès lors, que la signification de l'arrêt rendu le 8 mars 2005 par la Cour de cassation ait été faite par une simple expédition de la décision, dont le caractère exécutoire n'est pas contesté ; que le fait que l'acte de signification mentionne la remise de la copie de la grosse dûment en forme exécutoire n'affecte pas la régularité de cet acte mais constitue une simple erreur matérielle, sans conséquence sur la portée de la décision ainsi signifiées ; que la reprise de cette même mention erronée sur le procès-verbal de saisie-attribution du 17 novembre 2008 ne vicie pas davantage cet acte, étant observé au surplus que l'article 56 du décret du 31 juillet 1992 n'exige que la seule énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ; qu'il s'ensuit que la société Halliburton doit être déboutée de son inscription de faux incidente » ;

ALORS 1°) QUE : l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, qui sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; que dans ses conclusions d'inscription de faux incident, la société Halliburton faisait expressément valoir que « contrairement aux énonciations de l'acte de saisie et de la dénonciation, (elle) n'avait jamais reçu la signification de la grosse d'un arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 8 mars 2005 portant la formule exécutoire puisque seule une copie de l'arrêt ne comportant aucune formule exécu