Deuxième chambre civile, 27 septembre 2012 — 11-18.636

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 30 mars 2011), que la société La Bovida (la société) a demandé, par lettre du 31 janvier 2006, la répétition du montant d'une taxe dite versement transport à l'URSSAF du Nord-Finistère, en charge de son recouvrement pour le compte de l'autorité organisatrice de transport, le Syndicat intercommunal à vocation de transport urbain (le syndicat), devenu Agglobus ; que la commission de recours amiable de l'URSSAF a reconnu la caractère indu de cette taxe pour les années 2003 à 2005, adressé à la société un document récapitulatif des sommes versées et renvoyé celle-ci à en demander le remboursement au syndicat ; que ce dernier, saisi par lettre de la société en date du 5 octobre 2007, a procédé à ce remboursement, mais l'a limité au motif que s'appliquait la prescription triennale de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, dont il a fait courir le délai à compter de cette dernière date ;

Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de le condamner à rembourser à la société l'intégralité de la taxe de transport indue, alors, selon le moyen :

1°/ que les causes légales d'interruption de la prescription fixées par les articles 2240 et suivants du code civil sont limitatives, et d'interprétation stricte ; que par suite, une lettre RAR de demande de remboursement d'une taxe de transport indue ne peut être assimilée ni à une demande en justice, ni à un acte d'exécution forcée ; qu'en jugeant que la lettre RAR de demande de remboursement du 31 janvier 2006 adressée par la société à l'URSSAF avait interrompu la prescription, la cour d'appel a violé les textes précités ;

2°/ qu'un acte, pour interrompre la prescription, doit être adressé à la personne que l'on veut empêcher de prescrire ; qu'à supposer qu'elle puisse être assimilée à l'une des causes légales d'interruption de la prescription, la lettre de la société du 31 janvier 2006 n'a pas interrompu la prescription dès l'instant où elle a été adressée non à l'AOT, débitrice de l'indu, au profit de laquelle la prescription courait, mais à la seule URSSAF du Nord-Finistère ; qu'en statuant dans un sens contraire, la cour d'appel a violé les articles 2240 et suivants du code civil ;

3°/ que le mandat légal dont l'article L. 2333-69 du code général des collectivités territoriales investit les URSSAF, est limité au recouvrement de la taxe de transport, à l'exclusion du remboursement de l'indu qui est effectué directement entre les mains de l'employeur par l'autorité organisatrice de transport (AOT) ; que par suite l'URSSAF, qui comme la cour d'appel l'a justement décidé, n'a pas à se substituer à l'AOT pour le remboursement de l'indu, est dépourvue de la qualité de mandataire qualifié pour recevoir, pour le compte de l'AOT, un acte interruptif de la prescription applicable à la demande de remboursement d'indu ; qu'en retenant, pour décider que la lettre du 31 janvier 2006 adressée à la seule URSSAF du Nord-Finistère avait interrompu la prescription à l'égard de l'AOT, que l'URSSAF était la mandataire légale de celle-ci, la cour d'appel a violé le texte précité, ensemble les articles 2240 et suivants du code civil et L. 243-6 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'article L. 2333-69 du code général des collectivités territoriales prévoit que les employeurs sont tenus de procéder au versement pour les transports auprès des organismes ou services chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales suivant les règles de contentieux applicables aux divers régimes de sécurité sociale ;

Et attendu que la cour d'appel, ayant relevé que la société avait adressé le 31 janvier 2006 à l'URSSAF une lettre recommandée par laquelle elle contestait le montant du versement transport qu'elle avait payé, a exactement retenu que la prescription triennale courrait à compter cette date ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat Agglobus aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour le syndicat Agglobus

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR CONDAMNE le syndicat intercommunal à vocation de transports urbains (SIVOTU), devenu le syndicat AGGLOBUS, à payer à la société La Bovida une somme de 31.090 euros à titre de remboursement de taxe de transport indue ;

AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE les règles applicables en matière de recouvrement, contrôle et contentieux des cotisations de sécurité sociale le sont également au versement de la taxe de transport ; l'article