Deuxième chambre civile, 4 octobre 2012 — 11-24.789
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ.,17 décembre 2009, pourvoi n° 09-11.323) que le 13 novembre 1999 est survenu un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. Mathieu X..., assuré auprès de la Mutuelle d'assurance des instituteurs de France ( MAIF), et celui conduit par M. Y..., assuré auprès de la société Abeille assurances, aux droits de laquelle vient la société Aviva assurances (l'assureur) ; que l'assureur a saisi un tribunal de grande instance pour voir déterminer l'étendue du droit à réparation de chaque conducteur; que les parents de M. Mathieu X..., agissant tant en leur nom personnel qu'au nom de leur fils mineur Lucas, et la MAIF sont intervenus volontairement à l'instance ; que, saisie d'un pourvoi à l'encontre de l'arrêt du 24 juin 2008, liquidant les préjudices de M. Mathieu X..., la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt, sauf en ce qu'il limitait à un cinquième le droit à indemnisation de M. Mathieu X... ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;
Attendu que pour fixer l'indemnisation revenant à M. X... au titre du poste d'indemnisation pour assistance d'une tierce personne, l'arrêt énonce que l'expert judiciaire n'a pas retenu la nécessité d'une tierce personne pour les actes essentiels de la vie, mais celle d'une surveillance proche afin d'éviter des mises en danger du fait d'un comportement inadapté à certaines situations, en milieu protégé, de préférence familial ou en cas d'impossibilité en famille d'accueil ; qu'il apparaît que M. X... s'est marié et vit dans un appartement avec son épouse ; que le rapport d'évaluation établi par Mme Z..., ergothérapeute, ne met pas en évidence d'éléments médicaux témoignant d'une aggravation de l'état de M. X... pouvant justifier une assistance quotidienne de vingt-quatre heures ; que le certificat médical du docteur A... fait une interprétation subjective des termes du rapport du professeur B... pour conclure à un besoin en tierce personne dans cette même proportion; qu'eu égard à l'ensemble des éléments versés aux débats, il convient d'évaluer le besoin d'assistance de M. X... sur la base d'une surveillance journalière de trois heures, au coût horaire de 18 euros, soit 19 710 euros par an, multipliés par l'euro de rente viagère pour un homme âgé de 24 ans, soit 25,379, ce qui correspond à une somme globale de 500 220 euros, dont 20 % soit 100 044 euros sont dus à M. X... par la société Aviva ;
Qu'en statuant ainsi, alors , d'une part, qu'il ressortait de ses propres constatations que l'état de santé de M. X... justifiait une surveillance proche pour sa propre sécurité, d'autre part, que le montant de l'indemnité pour assistance d'une tierce personne à domicile pour les gestes de la vie quotidienne ne peut être réduit en cas d'assistance familiale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé le texte et le principe susvisés ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 3 de la loi n° 85- 677 du 5 juillet 1985, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;
Attendu que le préjudice d'établissement consiste en la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande d'indemnisation d'un préjudice d'établissement, l'arrêt énonce que selon un certificat médical du médecin traitant de M. X..., ce dernier présente une incontinence urinaire nocturne et une infertilité ; que ce praticien indique : "Nous ne pouvons pas exclure un lien entre ces deux problèmes et le traumatisme crânien subi." ; que cet avis ne démontre pas à suffisance une relation de causalité directe et certaine entre l'infertilité et le traumatisme accidentel subi en 1999 ; que M. X... invoque également à ce titre son inaptitude à élever des enfants en raison de la gravité de ses troubles cognitifs ; que cette inaptitude n'est pas formellement caractérisée par les éléments médicaux produits, et en toute hypothèse le préjudice invoqué à ce titre doit être considéré comme indemnisé par l'indemnité allouée au titre du préjudice d'agrément ; qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande d'indemnisation d'un préjudice d'établissement pour perte de chance de réaliser un projet de vie familiale normale ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le préjudice d'établissement ne saurait se confondre avec le préjudice d'agrément, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du deuxième