Deuxième chambre civile, 4 octobre 2012 — 11-23.642

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Vu l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;

Attendu que la procédure spéciale prévue par ce texte ne s'applique qu'aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats ; qu'il en résulte que le bâtonnier et, sur recours, le premier président, n'ont pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client résultant d'un manquement à son devoir de conseil et d'information ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que M. et Mme X... ont confié la défense de leurs intérêts à M. Y..., avocat, dans un litige en matière de copropriété ; qu'après lui avoir versé diverses sommes en rémunération de ses diligences, ils ont saisi le bâtonnier de son ordre d'une demande de fixation de ses honoraires, et ont déchargé M. Y... de sa mission ;

Attendu que pour fixer les honoraires de M. Y... et le condamner à payer à M. et Mme X... une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'ordonnance énonce que l'avocat qui était tenu d'informer au regard de la loi, préalablement ses clients des conditions de fixation de sa rémunération, ne l'a pas fait ; qu'il y a donc lieu de prendre en considération le manquement de cette obligation d'information préalable ; que M. et Mme X... ont subi un préjudice du fait du manque d'information de la part de leur avocat ; qu'il y a lieu de leur allouer une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;

Qu'en statuant ainsi, le premier président a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 23 juin 2011, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Bizot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du quatre octobre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'ordonnance confirmative attaquée d'avoir taxé et arrêté les honoraires dus à Maître Y... à la somme de 2.000 € HT soit celle de 2.392 € TTC et constatant qu'il avait reçu la somme totale de 4.666 €, de lui avoir, en conséquence, ordonné de restituer à Monsieur Jean Philippe X... et Madame Hélène X... la différence soit la somme de 2.274 euros (1.901,34 euros HT et 372,66 euros de TVA au taux de 19,60 %) ;

AUX MOTIFS QUE

"En droit

Vu les articles 174 à 179 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ;

Vu l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 en sa rédaction issue de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques qui dispose que :

Les honoraires de consultation d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client et qu'à défaut de convention entre l'avocat et sou client les honoraires sont fixés selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci ;

L'avocat doit informer son client dès sa saisine, puis de manière régulière, des modalités de détermination des honoraires et de l'évolution prévisible de leur montant ;

Vu enfin l'article 12 du décret n° 05-790 du 12 juillet 2005 qui stipule que l'avocat détient, à tout moment, par dossier une comptabilité précise et distincte des honoraires et de toute somme qu'il a pu recevoir et de l'affectation qui leur a été donnée ;

Cependant, l'article 10 ne saurait faire obstacle au pouvoir des tribunaux de réduire les honoraires convenus initialement entre l'avocat et son client lorsque ceux-ci apparaissent exagérés au regard du service rendu ;

En l'espèce,

Il n'est pas contesté et il ressort des pièces produites aux débats que les époux X... ont mandaté leur avocat, Jean-Luc Y... aux fins d'engager une procédure à l'encontre de la SARL EPICURE ;

Qu'ainsi l'avocat :

- a engagé une procédure de référé expertise dès réception des époux X...,

- a assisté aux opérations d'expertise,

- et a négocié un a