Deuxième chambre civile, 4 octobre 2012 — 11-16.119
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 20 mai 2010), que Mme X..., veuve de M. Y..., demeurant au Maroc, a été déboutée de son recours formé à l'encontre d'une décision de la caisse régionale d'assurance maladie d'Aquitaine ayant rejeté sa demande de validation des services accomplis en temps de guerre par son conjoint ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, que la notification faite par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure à l'étranger ne peut être valablement effectuée que par la remise ou par la transmission de l'acte de notification au parquet ; qu'il ne ressort pas en l'espèce de la procédure que la convocation à l'audience ait été conformément portée à la connaissance de Mme X..., domiciliée au Maroc ; qu'en jugeant l'affaire en dépit de l'absence de comparution de Mme X..., sans préciser le mode et la date de convocation de l'intéressée son audience, la cour d'appel a violé les articles 14, 683, 684 et 937 du code de procédure civile et les articles 1 à 6 de la convention d'aide mutuelle judiciaire franco-marocaine du 5 octobre 1957, ensemble l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que l'acte de convocation de Mme X... à l'audience du 18 mars 2010 a été régulièrement transmis au parquet du lieu de son domicile au Maroc et que l'intéressée en a été destinataire le 15 octobre 2009 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Ricard ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par M. Héderer, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du quatre octobre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Madame Amina X..., épouse Y... de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE vu l'appel de ce jugement formé le 8 août 2009, par Madame Y... suivant lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour ; … que si aux termes de l'article L.161-19 du code de la sécurité sociale « Toute période de service national légal, de mobilisation ou de captivité est, sans condition préalable, assimilée à une période d'assurance pour l'ouverture du droit et la liquidation des avantages vieillesse », l'article L.351-3-4 du même code dispose que « sont prises en considération en vue de l'ouverture du droit à pension, dans des conditions fixées par décret en conseil d'État, les périodes pendant lesquelles l'assuré a effectué son service national légal ou été présent sous les drapeaux par suite de mobilisation ou comme volontaire en temps de guerre », et que l'article D.351-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale précise que : «Seules les périodes accomplies postérieurement au 1er septembre 1939 peuvent, au titre de l'article L.169-19, être assimilées à des périodes d'assurance pour l'ouverture du droit et la liquidation de la pension vieillesse, sous réserve que les intéressés aient ensuite exercé, en premier lieu, une activité au titre de laquelle des cotisations ont été versées au régime de sécurité sociale » ; que la CRAMA fait exactement observer que Madame Y... n'établit pas que son défunt époux, a, de son vivant et après son départ de l'armée française, exercé une activité salariée au titre de laquelle des cotisations ont été versées au régime général de la sécurité sociale ; que la CRAMA d'Aquitaine fait également exactement observer que Madame Y..., qui n'est pas de nationalité française, ne peut utilement se prévaloir, pour exercer un droit à rachat de cotisation, des dispositions de l'article L.742-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, lequel dispose que : « La faculté de s'assurer volontairement, pour les risques invalidité et vieillesse, est accordée aux personnes qui, ayant été affilées obligatoirement pendant une durée déterminée, cessent de remplir les conditions de l'assurance obligatoire... Il en est de même pour le risque vieillesse en ce qui concerne : 1° Les personnes de nationalité française salariées ou assimilées travaillant hors du territoire français » ; qu'il y a lieu dans ces conditions de confirmer le jugement querellé dans toute ses dispositions » ;
ALORS QUE la notification faite par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure à l'étranger ne peut être valablement effectuée que par la remise ou par la transmission de l'acte de notification au parquet ; qu'il ne ressort pas en l'espèce de la procédure qu