Première chambre civile, 10 octobre 2012 — 11-21.524
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 78-2 du code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011, ensemble les articles 67, §2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et 20 et 21 du Règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité indienne, en situation irrégulière en France, a été interpellé, sur le fondement de l'article 78-2, alinéa 4, du code de procédure pénale, dans la gare de Dax, ouverte au trafic international ; que, le même jour, le préfet de la Gironde, lui a fait notifier un arrêté de reconduite à la frontière et une décision de placement en rétention administrative ; qu'un juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de quinze jours ;
Attendu que, pour confirmer cette décision, l'ordonnance retient que l'exercice des compétences de police dans les gares internationales ne peut être considéré comme équivalent à l'exercice des vérifications dans la zone des 20 km en deçà des frontières terrestres ;
Attendu, cependant, que la Cour de justice de l'Union européenne a, par un arrêt du 22 juin 2010 (n° C-188/10 et C-189/10), dit pour droit que l'article 67, paragraphe 2, TFUE ainsi que les articles 20 et 21 du Règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 s'opposaient à une législation nationale conférant aux autorités de police de l'Etat membre concerné, la compétence de contrôler, uniquement dans une zone définie, l'identité de toute personne, indépendamment du comportement de celle-ci et de circonstances particulières établissant un risque d'atteinte à l'ordre public, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et des documents prévus par la loi, sans prévoir l'encadrement nécessaire de cette compétence garantissant que l'exercice pratique de ladite compétence ne puisse revêtir un effet équivalent à celui des vérifications aux frontières ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans sa version en vigueur au jour du contrôle, l'article 78-2, alinéa 4, du code de procédure pénale, n'était assorti d'aucune disposition offrant les garanties exigées par les trois derniers des textes susvisés, le premier président les a violés ;
Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 12 août 2010, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Toulouse ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le moyen fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR confirmé la décision rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse du 10 août 2010 ordonnant que monsieur Sukhjet X... soit maintenu dans les locaux du centre de rétention administrative ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
AUX MOTIFS QU'il ressort du procès-verbal d'interpellation de monsieur X... que les policiers enquêteurs effectuaient dans la gare de Dax, ouverte au trafic international, une mission de sécurisation et de prévention de la criminalité transfrontalière dans le cadre de laquelle ils ont procédé au contrôle de passagers dans un train en provenance de Hendaye, sur le fondement des articles 21 du règlement CE n°562/2006 et 78-2 alinéa 8 du code de procédure pénale ; qu'à cet égard, si l'alinéa 8 visé par ce dernier texte est inexistant, l'article 78-2 ne comportant que 7 alinéas, les énonciations du procès-verbal d'interpellation et le visa de l'article 21 du règlement CE susvisé correspondent manifestement en tous points aux dispositions de l'alinéa 4 dudit article de sorte que la simple erreur matérielle commise par les enquêteurs n'est pas de nature à priver leur intervention de tout cadre légal ; que, par ailleurs, la Cour de justice de l'Union européenne a dit, pour droit, dans sa décision du 22 juin 2010, que l'article 67 § 2 TFUE et les articles 20 et 2 du règlement CE n°562/2006, s'opposent à une législation nationale conférant a