Deuxième chambre civile, 11 octobre 2012 — 11-20.483
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre la caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 39, alinéa 2, du code de procédure civile et R. 612-11 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que le 13 décembre 2001 la Fédération nationale de la mutualité française -MFP Prevadies- (la mutuelle) a émis contre Mme X..., pour un montant de 817,43 euros, une contrainte représentant des cotisations et majorations de retard pour les périodes du 1er octobre 2000 au 31 mars 2001 et du 1er octobre 2001 au 31 mars 2002 ; que Mme X... a formé opposition à cette contrainte devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour déclarer l'appel recevable, l'arrêt énonce que, dans le cadre d'une opposition à contrainte, le demandeur est nécessairement l'opposant, et que la demande indemnitaire qui porte la totalité de ses prétentions à 4 817,43 euros, ne peut être une simple demande incidente ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'abord, que le jugement constate que la demande reconventionnelle en dommages-intérêts présentée par Mme X... est une demande pour procédure abusive visant l'émission de la contrainte, ce dont il se déduit qu'elle est exclusivement fondée sur la demande initiale, ensuite, que l'opposant à une contrainte qui saisit le tribunal a la qualité de défendeur, enfin, que le tribunal statue en dernier ressort lorsque la seule demande excédant le taux est une demande reconventionnelle en dommages-intérêts exclusivement fondée sur la demande initiale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare l'appel irrecevable ;
Condamne la mutuelle Prevadies-Campi aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la mutuelle Prevadies-Campi à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils, pour Mme X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'appel formé par la Mutuelle PREVADIES-CAMPI contre le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes de Haute-Provence du 22 juin 2010, infirmé ce jugement et dit Mme X... forclose dans son opposition à contrainte ;
AUX MOTIFS QUE pour rendre l'appel recevable, il importe que le jugement soit de manière appropriée qualifié en premier ressort ; que dans le cadre d'une opposition à contrainte le demandeur est nécessairement l'opposant qui en l'espèce chiffre l'ensemble du litige à la somme réclamée dont elle conteste le bien-fondé et à une demande indemnitaire, la demande indemnitaire ne pouvant apparaître comme étant une simple demande incidente ; que l'ensemble dépasse 4.000 euros comme étant toutes prétentions réunies d'un montant de 4.817,43 euros ; que l'appel est recevable ainsi que l'a relevé le premier juge ;
ALORS QUE, en matière d'opposition, la qualité de défendeur appartient à celui qui saisit le tribunal aux fins de voir statuer sur la régularité des contraintes qui lui ont été délivrées ; que le jugement n'est pas susceptible d'appel lorsque aucune des demandes incidentes n'est supérieure au taux du dernier ressort et lorsque la seule demande qui excède le taux du dernier ressort est une demande reconventionnelle en dommages-intérêts fondée exclusivement sur la demande initiale ; qu'en l'espèce, Mme X... a formé une demande dont l'objet était de faire opposition à la contrainte prononcée à son encontre pour un montant inférieur à 4.000 euros et qu'ayant ainsi la qualité de défendeur, elle a sollicité, par voie reconventionnelle, la condamnation de la caisse à lui verser des dommages-intérêts d'un montant de 4.000 euros ; qu'ainsi, le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale statuant sur cette opposition à contrainte n'était pas susceptible d'appel ; qu'en affirmant, au contraire, que l'opposant à contrainte a la qualité de demandeur et, en se fondant, par suite, sur le cumul du montant de la contrainte et de celui de la demande en dommages-intérêts pour dire l'appel recevable, la cour d'appel a violé les articles R. 142-17 et R. 142-25 du code de la sécurité sociale, ainsi que l'article 39 du code de procédure civile.