Deuxième chambre civile, 11 octobre 2012 — 11-17.944

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 16 mars 2011), qu'à la suite d'un contrôle de l'activité de la société à responsabilité limitée I Friteddi Di Ghjaseppu (la société) qui exploite à Ajaccio un commerce de pâtisserie, l'URSSAF de Corse, au vu des constatations de l'activité exercée dans l'établissement par M. X..., père de la gérante, a notifié à la société un redressement portant sur la période de 2003 à 2007 et calculé sur la base d'une rémunération au SMIC trois heures par jour du mardi au vendredi et sept heures par jour le dimanche, jour où M. X... s'occupait de la fabrication et de la vente ; qu'une contrainte lui ayant été délivrée le 29 juillet 2008, la société a formé opposition ;

Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler cette contrainte alors, selon le moyen :

1°/ que la participation à l'activité d'une entreprise de façon durable, régulière et permanente excède les limites de l'entraide familiale et constitue une activité salariée entraînant l'obligation pour l'entreprise au profit de laquelle elle est exercée de verser les cotisations et contributions sociales assises sur la rémunération définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou, en l'absence de rémunération, sur une somme définie forfaitairement en fonction de la convention collective applicable ou des salaires pratiqués dans la profession, conformément aux dispositions des articles R. 242-1 et R. 242-5 dudit code ; qu'en l'espèce, il résulte du procès-verbal d'infraction à l'interdiction du travail dissimulé établi par l'URSSAF, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que M. X..., affecté à la fabrication de pâtisseries corses à vocation artisanale, travaillait de cinq heures à huit heures tous les jours, y compris le dimanche, au sein de la société I Friteddi Di Ghajaseppu ; qu'il spécifiait également que M. X... s'occupait de la vente des pâtisseries tous les dimanches ; qu'en refusant de voir dans cette activité durable, régulière et permanente une activité salariée dissimulée, au motif inopérant que la pratique de la pâtisserie corse était d'une «ampleur modeste», voire «anecdotique», la cour d'appel a violé l'article L. 8221-5 du code du travail, ainsi que les articles L. 136-2 § I, L. 242-1, L. 311-2, R. 242-1 et R. 242-5 du code de la sécurité sociale ;

2°/ qu'une entreprise de pâtisserie, fût-elle de taille modeste, a nécessairement besoin en son sein d'un salarié affecté à la fabrication des pâtisseries ; qu'en l'espèce, il résulte du procès-verbal d'infraction à l'interdiction du travail dissimulé établi par l'URSSAF, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que l'activité de M. X..., notamment affecté à la fabrication de pâtisseries corse à vocation artisanale, était indispensable à l'entreprise, notamment durant les périodes où aucun salarié affecté à la pâtisserie n'était présent au sein de la structure ; qu'en affirmant qu'en raison de la structure modeste de la société I Friteddi Di Ghajaseppu dégageant un faible bénéfice annuel, "il ne pouvait être tiré argument de l'absence ponctuelle de salarié au sein de l'entreprise", la cour d'appel a violé l'article L. 8221-5 du code du travail, ainsi que les articles L. 136-2 § I, L. 242-1, L. 311-2, R. 242-1 et R. 242-5 du code de la sécurité sociale ;

3°/ que l'absence d'un lien de subordination ne peut se déduire de l'absence de l'employeur sur les lieux lorsque se déroule la prestation de travail ; qu'en se fondant sur l'absence de la gérante sur place lors de l'activité de M. X... pour en déduire l'absence d'un lien de subordination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 8221-5 du code du travail ainsi que des articles L. 136-2 § I, L 242-1, L. 311-2, R. 242-1 et R. 242-5 du code de la sécurité sociale ;

4°/ que le juge ne peut modifier les termes du litige tels que déterminés par les prétentions des parties ; qu'en l'espèce, il résulte du procès-verbal d'infraction à l'interdiction du travail dissimulé établi par l'URSSAF, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que M. X... était non seulement affecté à la fabrication de pâtisseries corse à vocation artisanale, mais s'occupait également de la vente des pâtisseries le dimanche ; qu'en considérant que l'URSSAF ne contredisait pas l'assertion de M. X... qui se présentait comme un formateur des ouvriers régulièrement embauchés à la pratique spécifique de la pâtisserie corse à vocation artisanale, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que M. X... était co-associé à parts égales avec sa fille qui, tout en étant gérante, était absente de l'entreprise et ne lui donnait aucune directive, la cour d'appel en a déduit que l'activité litigieuse s'apparentait plutôt, faute de lien de subordination, à une gérance de fait ; qu' abstraction faite des motif