Deuxième chambre civile, 11 octobre 2012 — 11-23.622
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 30 juin 2011), que Mme X..., salariée de la société Chateau Romarin (l'employeur), a été victime d'un accident du travail le 3 décembre 2003 ; que, sollicitant la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, Mme X... a saisi une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande alors, selon le moyen :
1°/ qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que s'il incombe à la victime de démontrer la conscience du danger par l'employeur au moment de l'accident, rien ne lui interdit de se fonder sur des éléments de preuve postérieurs à l'accident pour l'établir ; qu'en déniant à la victime le droit de se servir d'éléments de preuve postérieurs à l'accident pour démontrer la conscience du danger reprochée à l'employeur lors de l'accident du travail survenu le 3 décembre 2003, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du code de sécurité sociale ;
2°/ que le juge, tenu de motiver sa décision, ne peut statuer aux termes de motifs dubitatifs ; qu'en considérant, pour écarter la conscience du danger au moment de l'accident du travail, que les attestations produites par la victime semblent se rapporter à une période postérieure à l'accident, la cour d'appel qui s'est fondée sur des motifs dubitatifs, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que, dans ses conclusions d'appel, la victime faisait valoir qu'en lui imposant des travaux de manutention nécessitant régulièrement de soulever et de manipuler des cartons de poids contenant plusieurs bouteilles de vin, son employeur ne pouvait ignorer le danger auquel il l'exposait ; qu'en se bornant à retenir que le non-respect des prescriptions du médecin du travail n'était pas de nature à autoriser la victime à fonder la conscience du danger reprochée à l'employeur à la date de l'accident, sans s'expliquer sur ce moyen déterminant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les attestations produites, qui font état de rechutes ou d'une proposition d'aménagement de poste, ne renseignent pas sur les circonstances de l'accident du 3 décembre 2003 ; que les prescriptions du médecin du travail quant à l'aménagement du poste de Mme X..., dont le non-respect est reproché à l'employeur, datant d'octobre 2004 et avril 2005, n'ont été transmises que postérieurement à la date de l'accident ;
Que, de ces constatations et énonciations relevant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve produits aux débats, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, par des motifs non dubitatifs, a pu déduire qu'en l'absence d'éléments antérieurs ou concomitants à l'accident, la preuve de l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur n'était pas établie ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que l'accident du travail survenu le 3 décembre 2003 n'était pas dû à la faute inexcusable de la société Château Romanin ;
AUX MOTIFS PRORES QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du débat que Mme X... a été victime d'un accident de travail le 3 décembre 2003, déclaré en ces termes : « accident survenu en transportant un carton de 6 bouteilles de vin » ; que le certificat médical initial, établi le jour de l'accident, constate une « neuro cervico brachialgie aigüe gauche + contusion épaule