Première chambre civile, 17 octobre 2012 — 11-22.732

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 4123-1 du code de la santé publique ;

Attendu, selon ce texte, que le conseil départemental de l'ordre exerce, dans le cadre départemental et sous le contrôle du Conseil national, les attributions générales de l'ordre, énumérées à l'article L. 4121-2 du code de la santé publique et autorise le président de l'ordre à ester en justice, à accepter tous dons et legs à l'ordre, à transiger ou compromettre, à consentir toutes aliénations ou hypothèques et à contracter tous emprunts ;

Attendu que, pour déclarer recevable l'action de l'ordre des chirurgiens dentistes et condamner la société X... à lui payer la somme de 698 euros au titre des cotisations professionnelles obligatoires 2007 et 2008, le jugement retient que les conclusions de l'ordre satisfont aux dispositions de l'article L. 4123-1 du code de la santé publique ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme il le lui était demandé si le président du conseil départemental de l'ordre justifiait avoir été autorisé à engager l'action exercée à l'encontre de la société X..., le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 juin 2011, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 6ème ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 7ème ;

Condamne le Conseil départemental de Paris de l'Ordre de chirurgiens-dentistes aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera tra²nsmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société X... et le Syndicat dentistes solidaires et indépendants.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR, au visa de l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le Juge de proximité le 29 juin 2009 mise à néant par l'effet de l'opposition du 11 décembre 2009, déclaré recevable l'action de l'ordre des chirurgiens-dentistes et, en conséquence, d'AVOIR condamné la SELARL X... à payer des cotisations professionnelles pour les années 2007 et 2008 à l'Ordre des Chirurgiens Dentistes, et une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « quel qu'ait été la dénomination exacte du requérant à l'injonction de payer les conclusions sont prises au nom de l'Ordre des Chirurgiens Dentistes pris en son conseil départemental de Paris ; qu'elles satisfont donc aux dispositions de l'article L. 4123-1 du Code de la Santé Publique ; (…) Sur le fond : En application de l'article 1315 al 2 du Code Civil, celui qui se prétend libéré d'une obligation de paiement, doit en justifier, ce que la SELARL X... ne fait pas au regard de l'article L. 4122-2 précité ; qu'il y a donc lieu de faire droit à la demande principale de l'ordre » ;

ALORS QUE seul le président du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes, autorisé à cet effet par ce dernier, a qualité pour ester en justice ; qu'en l'espèce, en déclarant l'action de l'ordre des chirurgiens-dentistes recevable, au prétexte que, quelle qu'ait été la dénomination du requérant à l'injonction de payer, les conclusions déposées à la suite de l'opposition introduite par la société X... avaient été prises au nom de l'ordre des chirurgiens-dentistes pris en son conseil départemental de Paris, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la demande d'injonction de payer avait été introduite par le président du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes autorisé à cet effet par ce dernier, le Tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4123-1 du Code de la santé publique, ensemble l'article 32 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION invoqué à titre subsidiaire

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR condamné la SELARL X... à payer à l'ordre des chirurgiens-dentistes une somme de 698 euros en principal, au titre des cotisations professionnelles obligatoires 2007 et 2008 et une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QU' « en application de l'article 1315 al 2 du Code Civil, celui qui se prétend libéré d'une obligation de paiement, doit en justifier, ce que la SELARL X... ne fait pas au regard de l'article L. 4122-2 précité ; qu'il y a donc l