Première chambre civile, 24 octobre 2012 — 11-26.711

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... mariés en 1987, ont eu trois enfants, Marie née en 1986, Thomas en 1989 et Lucie en 1997 ; que leur divorce a été prononcé par jugement du 19 mai 2009, Mme Y... ayant été déboutée de sa demande de prestation compensatoire et M. X... ayant été condamné à verser une contribution à l'entretien des enfants, fixé à 90 euros mensuels pour l'enfant mineur et 150 euros, pour les enfants majeurs ;

Sur le second moyen, ci-après annexé ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à verser une contribution de 150 euros par mois pour l'enfant Lucie ;

Attendu que la cour d'appel après avoir infirmé le jugement en ce qui concerne la fixation du montant des contributions du père à l'entretien des enfants, a fixé à 150 euros par mois la contribution pour Lucie, ce qui correspondait, comme elle l'a constaté, au montant initial fixé par le juge aux affaires familiales ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles 270, 271 et 272, alinéa 2, du code civil ;

Attendu que, pour fixer à 20 000 euros la prestation compensatoire due à l'épouse, la cour d'appel n'a pas pris en considération, dans les ressources de celle-ci, la pension d'invalidité qu'elle percevait ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la pension d'invalidité ne figure pas au nombre des sommes exclues par l'article 272, alinéa 2, du code civil, des ressources que le juge prend en considération pour fixer la prestation compensatoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à 20 000 euros la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 30 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. X... à verser à Mme Y... une prestation compensatoire de 20 000 € en capital ;

AUX MOTIFS QUE « les époux sont tous deux âgés de 46 ans. Ils se sont mariés en août 1987 et se sont séparés, d'après une main courante déposée par l'épouse, début avril 2006. La durée de la vie commune dans les liens du mariage a donc duré 19 ans. Après la séparation, c'est à l'épouse qu'a incombé la charge principale des trois enfants du couple. Le relevé de carrière de Marie-Josée Y... révèle qu'elle travaille depuis 1985. Les périodes où elle n'a pas cotisé au régime général ne correspondent en rien à la naissance de ses trois enfants. Elle n'établit donc pas qu'elle aurait consacré toute son activité à l'éducation de ses enfants. L'épouse rencontre des problèmes de santé. La CPAM du Var a accédé en juin 2006 à une demande de prise en charge à 100 % pour une affection longue durée. Elle aperçu des indemnités journalières puis à compter du 1er avril 2009, elle a été classée en catégorie 2 (réduction de 2/ 3 des capacités de travail) et admise au bénéfice d'une pension d'invalidité, qui ne peut être prise en compte dans la détermination de ses ressources, conformément aux dispositions de l'article 272 alinéa 2 du code civil. La commune de Saint Cyr sur Mer l'a embauchée en qualité de surveillante de trafic vacataire pour les années scolaires 2009/ 2010 et 2010/ 2011. Elle est payée à la vacation au tarif du SMIC horaire : son revenu net fiscal en juillet 2010 s'élevait à la somme de 2627 € soit un revenu mensuel de 375 €/ mois. Elle bénéficie d'une allocation logement de 361. 526. Elle perçoit pour sa fille Lucie une bourse annuelle de 130 €. Les charges de l'épouse sont principalement constituées du loyer (mais elle a formulé récemment une demande de logement social), des mensualités EDF : 219 €, d'un abonnement Orange : 19, 80 €, des assurances habitation : 11. 63 € et voitures : 78 €. Les factures d'eau n'étant pas à son seul nom ne peuvent être prises en compte, non plus que des crédits à la consommation dont elle fait état, les relevés des crédits revolving contractés datant des années 2006 ou 2008. La situation du mari n'est pas des plus claires. Jusqu'en 2005, date de liquidation de sa société, Julien X... était artisan. En 2004, ses revenus industriels et commerciaux se sont élevés à la somme de 41479 € soit un revenu mensuel de 34