Première chambre civile, 24 octobre 2012 — 11-22.615

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 11-22. 615 et K 11-22. 616 ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal n° J 11-22. 615 et le moyen unique du pourvoi n° K 11-22. 616, rédigés en termes identiques, réunis, ci-après annexés :

Attendu que Mme X..., veuve Y..., fait grief aux arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 24 mars 2011, n° 2011/ 201 et 2011/ 202), de dire que la lettre du 19 décembre 1965 attribuée à René Y... ne constitue pas un testament en sa faveur ;

Attendu que c'est par une appréciation souveraine de la volonté de son rédacteur que la cour d'appel a estimé que la lettre litigieuse, écrite à l'occasion de son premier anniversaire de mariage, constituait l'expression de la tendresse du défunt envers son épouse et ne pouvait s'analyser en une disposition à cause de mort ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal n° J 11-22. 615, pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu que Mme X..., veuve Y..., fait grief à l'arrêt (n° 2011/ 201) de décider qu'elle est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation d'un montant de 72 018 euros, comptes arrêtés au 9 mars 2007, et déduction faite de la taxe foncière, et de fixer à la somme mensuelle de 874, 60 euros l'indemnité due à compter du 10 mars 2007 ;

Attendu, d'abord, que la cour d'appel a aussi retenu que Mme X... avait admis que l'assignation introductive d'instance contenait le principe d'une demande d'indemnité d'occupation ;

Attendu, ensuite, que l'indemnité mise à la charge de l'indivisaire qui jouit privativement d'un bien indivis, qui a pour objet de réparer le préjudice causé à l'indivision par cette jouissance privative, est due à l'indivision et doit entrer pour son montant total dans la masse active partageable ; qu'ayant constaté qu'il existait une indivision en jouissance entre Mme X..., titulaire d'une quote-part d'usufruit, et les consorts Y..., la cour d'appel a décidé, à bon droit, qu'elle était redevable à l'indivision de la totalité de l'indemnité d'occupation ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chacune des partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi principal n° J 11-22. 615 par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme X... veuve Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à la cour d'appel d'avoir dit que la lettre du 19 décembre 1965 attribuée par Madame X... Y... à René Y... ne constitue pas un testament en sa faveur,

AUX MOTIFS QUE Madame X... Y... demande à être reconnue bénéficiaire d'un testament de son mari décédé, René Y... ; qu'elle se prévaut d'un document présenté comme écrit de la main de celui-ci, et ainsi libellé : « combien je fus heureux ce 19 décembre 1964, ma Céline adorée, c'est notre première année de mariage, pour cet anniversaire, je t'offre une médaille, ce n'est pas grand-chose, mais lorsque j'aurai acquis les biens qui me reviennent de mon grand père, tout ce qui sera à moi, je te les donne avec tout mon amour. Ton mari qui t'aime. René » ; que ce document correspond à un mot tendre écrit à l'occasion du premier anniversaire de mariage de René Y... ; qu'il ne peut en aucune façon être considéré comme un testament ; que d'ailleurs, Madame X... ne s'en était pas prévalue lors de la rédaction de l'acte de notoriété du 10 mai 1969, après la mort de son mari ; que les droits de Madame X... Y... sur le bien immobilier sont limités à l'usufruit du quart de la succession de feu René Y..., lui-même titulaire seulement du tiers indivis sur le bien immobilier indivis ;

ALORS QUE le testament olographe qui n'est soumis à aucune autre forme que son écriture, en entier, de la main du testateur, la mention de sa date et sa signature, dispose d'un bien ou de droits au profit d'un tiers dénommé pour le futur et il peut être établi sous la condition que le testateur reçoive les biens, objets du testament ; qu'en l'espèce, René Y... a manifesté sa volonté de transmettre à son épouse, Madame X... Y..., les biens indivis lui appartenant lorsque ceux-ci lui seraient attribués, en déclarant « je te les donne... », ce qui établit sa volonté libérale, sous la condition de l'attribution des biens, ce qui n'a pas été réalisé de son vivant mais ce qui fait l'objet de l'instance en cours ; qu'en énonçant que cet écrit n'était pas un testament mais un « mot tendre », la cour d'appel qui n'a pas examiné l'écrit litigieux au regard des éléments constitutif