Première chambre civile, 24 octobre 2012 — 11-19.556
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que l'arrêt attaqué (Versailles, 17 mars 2011) a, notamment, prononcé le divorce des époux Y...- X..., mariés sous le régime de la séparation de biens, et condamné l'époux à payer à l'épouse la somme de 140 000 euros en capital à titre de prestation compensatoire ;
Attendu que l'époux fait grief à l'arrêt de le condamner ainsi, alors, selon le moyen, que le divorce mettant fin au devoir de secours entre époux, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que pour fixer le montant de la prestation compensatoire, il y a lieu de tenir compte du patrimoine de chacun des époux, tant en capital qu'en revenu ; qu'en l'espèce, pour établir la composition du patrimoine en capital de M. X..., la cour d'appel a retenu que, à la suite de la vente et du partage de la maison de Keremma, il avait obtenu une somme de 124 030 euros, tout en retenant, dans le même temps, qu'il devait être considéré comme propriétaire en pleine propriété d'un tiers de cette même maison d'une valeur de 381 122 euros ; qu'ainsi la cour d'appel, qui ne pouvait relever, d'un côté, que M. X... avait perçu sa quote-part dans le prix de vente de la maison, tout en relevant, d'un autre côté, qu'il restait propriétaire d'un tiers de cette même maison, a donc retenu deux fois la valeur des droits de M. X... dans la maison de Keremma, violant ainsi l'article 271 du code civil ;
Mais attendu que, loin d'avoir retenu que M. X... aurait reçu la somme de 124 030 euros à l'occasion du partage de la maison de Keremma, la cour d'appel a, au contraire, constaté que cet élément de fait résultait d'une simple allégation de M. X... que contredisait les énonciations de l'acte notarié constatant ce partage, selon lesquelles l'intéressé était attributaire du tiers en pleine propriété de ladite maison ; que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Constate l'acquiescement de l'épouse au principe du divorce ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur X... au paiement d'une somme de 140. 000 euros à Madame Y..., à titre de prestation compensatoire ;
Aux motifs que, « en application de l'article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives, en fonction de la situation au moment du prononcé du divorce et de l'évolution dans un avenir prévisible ;
qu'il y a lieu de tenir compte, notamment, de la durée du mariage, de l'âge et de l'état de santé des époux, de la qualification et de la situation professionnelles des époux, des conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, du patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, de leurs droits existants et prévisibles, de leur situation respective en matière de pension de retraite ; que M. X... est né en 1961 et Mme Y... en 1962, que le mariage a été célébré en 1989 ;
Que les certificats médicaux communiqués par Mme Y... relatifs à la lombosciatique dont elle souffrait datent de 2007, qu'ils ne mettent pas en évidence de lésions graves, qu'elle n'établit pas bénéficier toujours de soins médicaux ;
Que les certificats médicaux rédigés par des médecins de l'hôpital franco-émirien du 17 octobre 2010 et 20 octobre 2010 établissent que M. X... souffre de douleurs cervicales et lombaires qui nécessitent des séances de kinésithérapie, d'une faiblesse avec perte de sensibilité de la paume de la main gauche et d'une déchirure du ménisque droit ;
Qu'il n'est pas contesté que Mme Y... a cessé son activité professionnelle en 1993, qu'elle a suivi au sein de l'IFOCOP une formation d'assistante de gestion, gestionnaire comptable, responsable budgétaire du 19 novembre 2008 au 30 juillet 2009 ;
Qu'en 2009 elle a perçu pour cette formation une rémunération de 5. 477 € soit 456 € par mois ;
Qu'elle communique quelques candidatures pour une recherche d'emploi mais admet avoir consacré l'année scolaire 2009/ 2010 à soutenir et aider Thomas alors scolarisé en