Deuxième chambre civile, 25 octobre 2012 — 11-25.511
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Nathalie X..., épouse Y..., a été blessée dans un accident de la circulation survenu le 22 octobre 2000 impliquant un véhicule appartenant au ministère de la défense, conduit par M. Z..., alors qu'elle était passagère du véhicule conduit par son époux, M. Jean-Roger Y..., assuré auprès de la société Assurances du crédit mutuel (l'assureur) ; qu'à la suite de deux rapports déposés par deux experts successifs désignés en référé, Mme Y..., en son nom personnel et en qualité d'administratrice légale des biens de son fils mineur Raphaël Y..., et Mme Ginette A..., épouse X..., ont assigné en indemnisation l'agent judiciaire du Trésor, M. Jean-Roger Y... et l'assureur, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse (la caisse) et de la Caisse de prévoyance des agents de la sécurité sociale et assimilés (la CAPSSA) ;
Sur la recevabilité des moyens du pourvoi en tant qu'il a été formé par Mme Ginette X... et par Mme Y..., agissant en qualité d'administratrice légale de son fils mineur, contestée par la défense :
Attendu que le mémoire ampliatif déposé par Mme Y..., en qualité d'administratrice légale de son fils mineur Raphaël, et Mme X... ne contient de griefs que contre les dispositions de l'arrêt du 1er mars 2010 ayant liquidé le préjudice de Mme Y... ; que Mme Y..., en qualité d'administratrice légale de son fils mineur Raphaël et Mme X... ne sont donc pas recevables à critiquer les dispositions de cette décision rejetant les prétentions d'une autre partie ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas recevables ;
Sur les moyens du pourvoi formé par Mme Y..., agissant en son nom personnel :
Attendu que le second moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble le principe de la réparation intégrale ;
Attendu que l'auteur d'un accident doit en réparer toutes les conséquences dommageables ; que la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable ;
Attendu que pour limiter à une certaine somme l'indemnisation du besoin d'une tierce personne de Mme Y..., l'arrêt retient que la victime est mal fondée à justifier la nécessité d'une tierce personne la nuit, et non également durant la totalité de la journée, par la situation de la chambre à l'étage, elle a besoin d'être aidée pour monter ou descendre les escaliers, ce qui l'empêche de se sortir seule d'une situation de danger la nuit ; qu'en effet, les difficultés liées à la localisation de la chambre à l'étage s'agissant d'une victime qui demeure dans le Var dans une maison à étage, isolée en campagne, peuvent être résolues par des solutions plus simples, moins contraignantes et plus économiques que la présence d'une tierce personne douze heures par nuit, parmi lesquelles l'aménagement d'une chambre au rez-de-chaussée, l'agrandissement de la maison, voire un déménagement que les époux ont d'ailleurs effectué puisqu'il ressort de la procédure qu'ils étaient successivement domiciliés dans le département du Var pendant la procédure de première instance, dans celui de la Manche pendant la procédure d'appel et qu'interpellé à l'audience quant à leur domicile actuel, le conseil de la victime a indiqué qu'ils vivaient à nouveau dans leur maison du Var ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen du pourvoi formé par Mme Y... en son nom personnel :
DIT n'y avoir lieu de mettre hors de cause la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes et du Vaucluse ;
REJETTE le pourvoi de Mme Y..., agissant en qualité d'administratrice légale de son fils mineur Raphaël, et de Mme X... ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné in solidum M. Y..., la société Assurance du crédit mutuel et l'agent judiciaire du Trésor à payer à Mme Y... la somme de 36 893,25 euros au titre de la tierce personne temporaire et celle de 103 320 euros au titre des arrérages échus de la rente tierce personne permanente, sommes incluses dans celle de 917 713,34 euros, et une rente viagère annuelle d'un montant de 17 220 euros à compter du 23 octobre 2009 payable trimestriellement, avec indexation, et rejeté la demande de réévaluation temporaire dans l'hypothèse de maternités futures, l'arrêt rendu le 1er mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. Y..., la société Assurance du crédit mutuel et l'agent judiciaire du Trésor aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Assurance