Première chambre civile, 31 octobre 2012 — 11-18.368
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 8 juin 2010), que par acte du 30 avril 1985, la société commerciale du Saint-Quentin a consenti à la société Soledis un bail commercial en vue de l'exploitation d'un magasin d'alimentation générale et de marchandises " de cinquième rayon " ; que le 10 novembre 1993, le bailleur a fait délivrer un congé, à effet au 31 mai 1994, avec refus de renouvellement sans offre d'indemnité d'éviction ; qu'un jugement du 17 décembre 1998, devenu irrévocable, a rejeté la demande de la société Soledis en renouvellement du bail et a ordonné son expulsion ; que reprochant à M. et Mme Y..., avocats, de ne pas avoir contesté le congé dans le délai de deux ans prévu à l'article L. 145-60 du code de commerce, ce qui a entraîné son éviction sans indemnité, la société Soledis les a assignés en responsabilité ;
Attendu que la société Soledis fait grief à l'arrêt de l'indemniser au titre d'une perte de chance et de limiter le montant de son préjudice à une certaine somme, alors, selon le moyen :
1°/ que l'existence et l'étendue d'un dommage s'apprécient au regard de la situation dans laquelle se serait trouvée la victime en l'absence de la faute invoquée ; qu'en se fondant, pour qualifier de perte de chance le préjudice résultant, pour la société Soledis, de la faute commise par ses avocats ayant consisté à ne pas contester la régularité du congé qui lui avait été délivré, sur le fait qu'il n'y avait « aucune certitude » que ceux-ci auraient exercé une telle action, quand seul l'aléa affectant l'avantage qu'aurait pu tirer la société Soledis de cette action, si celle-ci avait été exercée, pouvait être pris en compte, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
2°/ qu'est certain le préjudice consistant en la perte du bénéfice d'une action dont l'issue était certaine ; qu'en jugeant cependant que l'issue d'une action tendant à contester la régularité de ce congé aurait été incertaine, bien qu'en l'absence de mise en demeure préalable, acquise aux débats, il était certain que le congé sans offre de renouvellement visant un manquement du preneur à ses obligations, aurait imposé au bailleur de payer une indemnité d'éviction, de sorte qu'une action exercée à cette fin, que les avocats avaient fautivement omis d'introduire, aurait certainement abouti à une condamnation du bailleur au paiement d'une telle indemnité, la cour d'appel a violé l'article L. 145-17 du code de commerce, ensemble 1147 du code civil ;
3°/ que l'indemnité d'éviction due au preneur auquel le renouvellement du bail est refusé doit réparer intégralement le préjudice causé par le défaut de renouvellement ; qu'elle ne peut dès lors être inférieure au montant des pertes et des frais effectivement supportés par le preneur du fait de son éviction ; qu'en estimant que l'indemnisation des frais de déménagement et de gardiennage qu'avait dû exposer la société Soledis en raison du non-renouvellement du bail, qui aurait été comprise dans l'indemnité d'éviction qu'elle aurait perçue en l'absence de faute de ses avocats, devait être limitée au montant de la valeur du matériel, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
4°/ que doit être considéré comme causal le fait qui, s'il ne s'était pas produit, aurait évité la survenance du dommage ; que si le fait dommageable consiste en une omission fautive, il convient de reconstituer la situation dans laquelle se serait trouvée la victime si l'auteur de la faute avait agi comme il le devait ; qu'en retenant que les pertes générées par les frais de procédure inutilement exposés par la société X... pour contester le refus de la société commerciale du Saint-Quentin de renouveler le bail étaient dépourvus de lien de causalité avec la faute commise par MM. François et Christine Y..., sans rechercher si une telle procédure aurait été nécessaire si les avocats avaient, comme il leur incombait de le faire, contesté la régularité du congé délivré par la bailleresse sans offre d'indemnité d'éviction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
5°/ qu'en retenant qu'« il ne p (ouvait) être affirmé » qu'une procédure tendant à la contestation de la régularité du congé délivré à la société Soledis sans offre d'indemnité d'éviction aurait pris moins d'importance que la procédure que celle-ci a été contrainte d'engager pour contester le refus de renouvellement du bail opposé par la société commerciale du Saint-Quentin, quand il lui appartenait de procéder sur ce point à une constatation certaine, la cour d'appel, qui a statué par des motifs dubitatifs, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, que l'issue d'une instance n'étant jamais certaine, il appartient aux juges du fond de reconstituer la discussion qui n'a pu s'instaurer devant une juridiction par la f