Première chambre civile, 7 novembre 2012 — 11-19.060
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter M. Alain X..., Mme Claudine Y... et Mme Amalia X... (ci-après les consorts X...), héritiers d'André X..., de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre Mme X..., la seconde épouse de celui-ci, la cour d'appel a retenu qu'ils demandaient que soient réintégrés dans la succession les soldes de divers comptes, des immeubles et des contrats d'assurance-vie et s'est fondée sur la propriété de ces biens au regard du régime matrimonial des époux qui avaient adopté la séparation de biens ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans leurs conclusions, les consorts X..., invoquant les dispositions de l'article 1099-1 du code civil, demandaient le rapport des sommes ayant permis à l'épouse d'acquérir ces biens dont ils soutenaient qu'elles constituaient des donations déguisées ou indirectes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne Mme Z... veuve X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour les consorts Alain, Claudine et Amalia X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté de l'ensemble de leurs prétentions Monsieur Alain X..., Madame Claudine X... épouse Y... et Mademoiselle Amalia X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « les appelants demandent que soient réintégrés en totalité dans la succession de leur père et leur grand-père :- un solde de compte ouvert à la Caisse de crédit Mutuel de la Roche-sur-Yon pour 28 532, 58 € (compte joint),-18 293 parts sociales pour 18 293 € sur un compte titres ordinaire (compte au nom des deux époux),- un solde de compte à la Banque Postale pour 1 006, 37 € (compte joint),- un solde de compte au Crédit Lyonnais de Saint Quentin en Yvelines pour 1 464, 41 € (compte joint),- la somme de 3 349, 84 € correspondant aux valeurs détenues sur un compte titre à la même banque (compte joint),- un immeuble dans la résidence... à la Roche-sur-Yon,- un immeuble dans la résidence « ... à la Roche-sur-Yon,- des contrats d'assurance-vie pour un montant de 174 998, 33 € ; que le 12 août 1970 à Roche-sur-Yon, André X... avait épousé en secondes noces Mme Thérèse Z... sous le régime de la séparation de biens selon contrat de mariage reçu le 5 août 1970 par Me A..., notaire à la Roche-sur-Yon dans lequel il est expressément prévu que les titres et valeurs nominatifs seront présumés appartenir à celui des époux qui en sera titulaire et que les immeubles seront présumés appartenir à celui des époux au nom duquel l'acquisition aura été faite ; que par acte reçu le 28 juin 1971 par le même notaire, André X... avait consenti à son épouse une donation en usufruit de l'universalité des biens mobiliers et immobiliers dépendant de sa succession ; que par déclaration faite le 29 juin 2004 au greffe du tribunal d'instance de la Roche-sur-Yon, Mme Z...- X... a déclaré renoncer au bénéfice du quart en pleine propriété lui revenant dans la succession de son mari ; que l'ensemble des biens mobiliers et immobiliers revendiqués par les appelants avaient été répertoriés dans le premier projet de succession préparé par leur notaire, lequel avait exclu les parts relevant de la seule propriété de Mme Z...- X... dans les immeubles indivis et les comptes joints conformément au régime matrimonial des époux ; que le premier juge a retenu à bon droit que sous le régime de la séparation de biens, chaque bien appartient à celui dont le titre établit la propriété sans égard à son financement et que pour les avoirs mobiliers détenus sous forme de comptes joints comme pour les immeubles acquis en indivision, chacun des époux en est propriétaire pour moitié ; que les biens revendiqués ayant été repris à l'inventaire dès le premier projet de déclaration de succession, aucun reproche de recel ne peut être retenu à l'encontre de la seconde épouse d'André X... laquelle ne figure pas comme héritière en pleine propriété alors que les appelants héritent au contraire d'un patrimoine immobilier important (dont la valeur est parfois minorée dans le second pr