Deuxième chambre civile, 8 novembre 2012 — 11-26.420

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 septembre 2011), qu'à l'issue d'un contrôle portant sur les années 2004 à 2006, l'URSSAF de Paris et région parisienne a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales mises à la charge de la société Hachette Filipacchi presse (la société), la moitié de l'indemnité transactionnelle de licenciement versée sur la base d'un mois d'appointements par année d'ancienneté à un journaliste totalisant plus de quinze années d'ancienneté ; que la société a contesté ce redressement devant une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de juger que ne devait être réintégrée dans l'assiette des cotisations que la différence entre le montant total de l'indemnité versée et la part de cette indemnité correspondant à quinze années d'ancienneté, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 80 duodécies du code général des impôts que ne sont pas imposables et ne sont donc pas soumises à cotisations sociales les fractions des indemnités de licenciement qui n'excèdent pas le montant prévu par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ; que, en ce qui concerne les journalistes professionnels, les articles L. 7112-3 et L. 7112-4 (ancien article L. 761-5, alinéas 1, et 2 anciens), du code du travail disposent que, si l'employeur est à l'initiative de la rupture, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à la somme représentant un mois, par année ou fraction d'année de collaboration, des derniers appointements, le maximum des mensualités étant fixé à quinze, et lorsque l'ancienneté excède quinze années, une commission arbitrale est saisie pour déterminer l'indemnité due ; que toutefois cette procédure d'arbitrage n'a de raison d'être qu'en cas de désaccord entre les parties, la saisine de la commission arbitrale ne se justifiant pas lorsque les parties mettent fin au litige potentiel né entre elles par la conclusion d'une transaction fixant l'indemnité de licenciement calculée sur la base d'un mois d'appointement par année de présence ; qu'il s'ensuit que viole les textes susvisés, l'arrêt attaqué qui retient, en l'espèce, que la fraction de l'indemnité transactionnelle de licenciement supérieure à la limite de quinze mois d'appointement et égale à un mois d'appointement par année au-delà de quinze ans d'ancienneté n'est pas exonérée de cotisations au motif que, pour un journaliste dont l'ancienneté dépasse quinze années, seule l'indemnité déterminée par la commission arbitrale constitue une indemnité « prévue par la loi » au sens des articles L. 7112-3 et L. 7112-4 du code du travail et 80 duodécies du code général des impôts et est exonérée de cotisations, à l'exclusion de toute indemnité de licenciement fixée par voie de transaction en l'absence de litige entre les parties ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé à bon droit que l'ancienneté du journaliste licencié étant supérieure à quinze ans, seule la commission arbitrale pouvait fixer l'indemnité légale, la cour d'appel en a exactement déduit qu'à défaut d'avoir recouru à cette commission pour le faire, l'exonération de cotisations sociales ne s'appliquait qu'à l'indemnité minimale fixée par le code du travail pour quinze ans d'ancienneté ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Hachette Filipacchi presse aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Hachette Filipacchi presse

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR jugé que devait être réintégrée dans l'assiette des cotisations sociales la différence entre le montant global de l'indemnité versée au journaliste et la part de cette indemnité correspondant aux quinze premières années de travail, D'AVOIR invité l'organisme social à recadrer sa demande reconventionnelle en paiement et renvoyé les parties à faire le compte exact des sommes dues, sauf à lui en référer, par voie de simple requête en cas de difficulté, et D'AVOIR renvoyé l'affaire devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de NANTERRE pour qu'il soit éventuellement statué sur le nouveau chiffrage des cotisations et sur la demande reconventionnelle de l'URSSAF de PARIS et de la REGION PARISIENNE ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« en ce qui concerne les cotisations sociales, selon l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail sont considérée