Deuxième chambre civile, 8 novembre 2012 — 11-23.638

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 24 juin 2011), que la société Heytens France et Mme X... ont conclu, le 14 mars 2008, une convention se référant à l'article L. 781, devenu les articles L. 7321-1 et suivants, du code du travail, par laquelle la seconde s'est engagée à exploiter, en qualité de mandataire-gérante, un fonds de commerce appartenant à la première ; que la caisse du régime social des indépendants du Centre (la caisse) ayant affilié Mme X..., celle-ci a saisi une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'ordonner la radiation de l'affiliation de Mme X... au régime social des indépendants, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en application des articles L. 613-1 et L. 622-4 du code de la sécurité sociale, sont obligatoirement affiliées au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, notamment, les professions industrielles et commerciales, définies comme groupant toutes les personnes dont l'activité professionnelle comporte soit l'inscription au registre du commerce et des sociétés, soit l'assujettissement à une contribution économique territoriale ; qu'en refusant l'affiliation de Mme X... au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles géré par le RSI, tout en constatant que cette assurée était inscrite au registre du commerce en qualité de mandataire gérant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des textes susvisés ainsi que de l'article L. 146-1 du code du commerce, qu'elle a violés par fausse application ;

2°/ qu'en retenant que Mme X... devrait plutôt être affiliée au régime général en application de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale visant notamment les gérants de dépôts de sociétés à succursales multiples au sens de l'article L. 7321-1 du code du travail, tout en constatant encore que Mme X... exerçait les fonctions de gérant mandataire qui ne sont pas prévues par ces derniers textes mais par l'article L. 146-1 du code de commerce, la cour d'appel, qui a omis à nouveau de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, a violé par fausse application les textes susvisés ;

3°/ qu'en retenant encore que l'activité de Mme X... devrait être assimilée à une activité salariée, tout en constatant que Mme X..., aux termes de la convention qui la lie à sa mandante, ne vend pas les marchandises, qui ne lui appartiennent pas, pour son propre compte, et ne dispose que d'un local mis à sa disposition par sa mandante aux conditions définies par elle, ce qui caractérise précisément l'activité de gérant mandataire, la cour d'appel n'a, une fois encore, pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 146-1, L. 311-3 du code de la sécurité sociale, L. 7321-1 et L. 7321-2 du code du travail, qu'elle a violés par fausse application ;

4°/ qu'en statuant ainsi, sans même constater que ce gérant mandataire n'aurait pas bénéficié d'une liberté d'aménager ses propres horaires et conditions de travail, d'embaucher et déclarer sous son nom du personnel et d'en fixer librement le salaire, ce qui était seulement de nature à écarter le statut de gérant mandataire au profit d'un contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 146-1, L. 311-3 du code de la sécurité sociale, L. 7321-1 et L. 7321-2 du code du travail ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions des articles L. 311-2 et L. 311-3, 26° du code de la sécurité sociale que sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général les personnes mentionnées à l'article L. 781-1, 2° devenu l'article L. 7321-2, 2° du code du travail ;

Et attendu que l'arrêt retient qu'il résulte de la lettre d'engagement, signée par Mme X... et son employeur, et de la convention qui lui est annexée que Mme X... a pour mission de vendre, au nom et pour le compte de la société Heytens et dans les locaux que cette dernière met à sa disposition, les produits qui lui sont fournis exclusivement par cette société qui en fixe les prix ;

Que de ces seules constatations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis aux débats, qui font ressortir que Mme X... exerce la profession visée par l'article L. 7321-2, 2° du code du travail aux conditions définies par ce texte, la cour d'appel a exactement déduit, sans avoir à procéder à la recherche visée à la quatrième branche du moyen et peu important l'immatriculation de l'intéressée au registre du commerce et des sociétés, que Mme X... devait être affiliée au régime général de la sécurité sociale et non pas au régime social des indépendants ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourv