Deuxième chambre civile, 8 novembre 2012 — 11-22.299
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur les deux premières branches du moyen unique du pourvoi principal de M. X..., et les deux premières branches du moyen unique du pourvoi incident du FIVA, qui sont semblables :
Vu l'article 1147 du code civil, ensemble les articles L. 230-2 du code du travail devenu L. 4121-1 à L. 4121-3, et L. 461-1 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., ancien salarié de la société Elyo, devenue GDF Suez, de 1976 à 1994, a été reconnu atteint d'une affection figurant au tableau n° 30 des maladies professionnelles, diagnostiquée le 20 décembre 2002 ; qu'il a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur ; que le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), subrogé dans les droits de M. X... qu'il avait indemnisé, est intervenu dans la procédure ;
Attendu que pour débouter M. X... et le FIVA de leurs demandes, l'arrêt retient qu'il y a lieu de déplorer l'absence de production, nécessaire à l'appui de tout témoignage, de toute pièce utile, telles que descriptif de tâche, compte rendu d'activité, documents ou toute autre pièce de nature à établir la continuité et la permanence de l'exposition au risque, et que les éléments ainsi rapportés par M. X... ne suffisent pas à rapporter la preuve de l'exposition aux poussières d'amiante, et ne sauraient amener la cour à qualifier la permanence et la continuité de cette exposition ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il suffit, pour qu'une faute inexcusable puisse être reconnue, que l'exposition du salarié au risque ait été habituelle, peu important le fait que le salarié n'ait pas participé directement à l'emploi ou à la manipulation d'amiante, la cour d'appel, qui a subordonné l'existence d'une faute inexcusable à une exposition permanente et continue au risque, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société GDF Suez ES aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à M. X... et au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante la somme de 1 250 euros, chacun ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. X...
Monsieur X... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que les conditions de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur n'étaient pas réunies et de l'avoir, en conséquence, débouté de ses demandes ;
AUX MOTIFS QU'il doit être établi que le salarié a été exposé de façon habituelle de par son travail sur des matériaux dont les composants contenaient de l'amiante ; que pour s'opposer à la demande, précisément sur le chef de l'exposition au risque, la société Elyo fait ressortir plusieurs éléments ; que tout d'abord, sur la permanence des périodes d'emploi de Patrick X..., les pièces fournies au dossier démontrent que celui-ci a bénéficié de plusieurs aménagements de poste, en raison d'inaptitudes à certaines tâches et s'est en outre trouvé en arrêt maladie à plusieurs reprises sur la période de 1999 à mai 2004, date de la rupture de son contrat, l'amenant ainsi sur cette même période à une durée d'activité de moins d'un an ; qu'ensuite, sur la nature des activités confiées à Patrick X..., il ressort des éléments de la procédure que ses affectations professionnelles ont été : - de novembre 1976 au 5 janvier 1982, chauffeur livreur, - à compter de janvier 1982, spécialiste d'entretien, aux fonctions polyvalentes puisqu'attestées par B... qui précise que le requérant était technicien itinérant et souvent affecté « à l'entretien de la résidence du patron … des chevaux, vigne, piscine, etc. », - à compter du 1er janvier 1984, spécialiste d'entretien à la Cofreth, puis Elyo, affecté à l'entretien et la maintenance des chaudières dans les équipements thermiques des collectivités et non pas au montage ou démontage des installations, - tout en rappelant, tel que précisé ci-dessus, que de 1999 à 2004