Deuxième chambre civile, 8 novembre 2012 — 11-22.780

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1351 du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados (la caisse) a décidé de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'affection déclarée, le 18 janvier 2006, par M. X..., employé de 1969 à 1985 par la société Ferodo, devenue Valeo, au sein de l'établissement de Condé-sur-Noireau, cédé, le 1er décembre 1990, à la société Honeywell matériaux de friction (la société Honeywell) ; que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie (la CARSAT) a mis à la charge de la société Honeywell, exploitante actuelle de cet établissement, un taux de cotisation pour les exercices 2008, 2009 et 2010, prenant en compte les conséquences de cette maladie ; que la société Honeywell a saisi la Cour nationale de l'Incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (la Cour nationale) d'un recours ;

Attendu que pour rejeter ce recours, l'arrêt retient que, s'agissant de l'imputation de la maladie au compte spécial et de la qualité de successeur de cette société, qui relèvent de la compétence exclusive de la Cour nationale, celle-ci, dans un arrêt en date du 2 mars 2006, a jugé que "en l'absence de preuve contraire administrée par la société Honeywell, il convient de considérer que l'établissement de Condé-sur-Noireau a repris la même activité avec les mêmes moyens de production et au moins la moitié du personnel de l'établissement du Rocray, et que cet arrêt n'ayant pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation, il a, de ce fait, acquis l'autorité de la chose jugée, en vertu de l'article 480 du code de procédure civile ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'autorité de la chose jugée suppose une identité d'objet qui n'était pas constituée en l'espèce, dès lors que la première procédure était relative aux taux de cotisation de la société Honeywell pour les années 1992 à 1999 et concernait des dépenses afférentes à la prise en charge au titre de la législation professionnelle d'affections concernant d'autres salariés, la Cour nationale a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 2011, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;

Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Honeywell matériaux de friction la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Honeywell matériaux de friction.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré mal fondés les recours de la société HONEYWELL MATERIAUX DE FRICTION à l'encontre des décisions de la CARSAT de NORMANDIE fixant ses taux de cotisations pour les exercices 2008, 2009 et 2010 au titre de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles pour son établissement de CONDE SUR NOIREAU et d'avoir dit n'y avoir lieu d'inscrire au compte spécial les frais relatifs à la maladie de Monsieur Yves X... du 18 janvier 2006 ;

AUX MOTIFS QUE « sur l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie : le dispositif de la décision de la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Calvados du 3 novembre 2009 a autorité de la chose jugée à l'égard de la Cour ; que néanmoins ladite commission a statué sur la procédure de prise en charge de la maladie professionnelle de M. Yves X... qu'elle a estimé respectée à l'égard de la société VALEO ; qu'aussi, la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie a ainsi tranché une question distincte de celles de l'imputation de la maladie au compte spécial et de la qualité de successeur de la société, qui relèvent quant à elles de la compétence exclusive de la Cour ; qu'or dans son arrêt en date du 2 mars 2006, la Cour a jugé que : « en l'absence de preuve contraire administrée par la société HONE