Deuxième chambre civile, 8 novembre 2012 — 11-26.579

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1315 du code civil, L. 243-7 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2003 au 30 juin 2005, l'URSSAF de l'Aveyron (l'URSSAF) a notifié à la société Sotourdi (la société) un redressement au titre d'allégements de cotisations Aubry 2 et Fillon ; que l'URSSAF lui ayant notifié une mise en demeure pour le recouvrement des sommes litigieuses, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour accueillir la demande de la société, l'arrêt retient que ne sont pas mentionnés, dans la lettre d'observations du 9 octobre 2006, les bulletins de salaires et les relevés mensuels d'heures effectuées qui ont été consultés par l'inspecteur du recouvrement, ni les salariés de l'entreprise concernée par un dépassement du volume d'heures supplémentaires par rapport au contingent mentionné dans l'accord signé le 22 juin 2001 ;

Qu'en statuant ainsi, en inversant la charge de la preuve et en méconnaissant la valeur probante du procès-verbal de l'inspecteur du recouvrement, qui mentionnait notamment l'existence d'irrégularités relatives au comptage et au paiement des heures supplémentaires au sein de la société, ce qui interdisait tout contrôle de l'application de l'accord Aubry 2 et justifiait en conséquence le redressement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Sotourdi aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à l'URSSAF de l'Aveyron la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF de l'Aveyron.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'annulation du redressement notifié à la Société SOTOURDI pour un montant en principal de 62 337 euros ;

AUX MOTIFS QUE le jugement déféré doit être confirmé, même si en application des dispositions de l'article L. 243-7 du Code de la sécurité sociale, les procès-verbaux dressés par les agents chargés du contrôle, assermentés et agréés, font foi jusqu'à preuve contraire et que l'URSSAF appelante a recueilli le rapport ou l'avis prévu au XVI de l'article 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, tel que mentionné à l'article 7 du décret n° 2000-150 du 23 février 2000 ; qu'en effet, dans sa lettre d'observations du 9 octobre 2006, l'inspecteur de l'URSSAF après avoir relevé qu'un accord Aubry 2 s'inscrivant dans le cadre de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 a été signé dans l'entreprise le 22 juin 2001 avec date d'application déclarée au 25 juin 2001, indique que des « irrégularités ont été relevées sur le nombre d'heures de travail accompli par les salariés dans l'entreprise », que « la réalité du temps de travail censé être dans le champ d'application de l'accord applicable à compter du 25 juin 2001 a été examiné au cours du contrôle » et que « le nombre d'heures déclaré dans les bulletins confronté avec les relevés mensuels d'heures effectives par le salarié a révélé la situation suivante : l'organisation du travail de l'entreprise est établie sur la base d'une durée collective de travail manifestement supérieure à l'accord Aubry. Le volume des heures supplémentaires effectué dépasse nettement le contingent mentionné dans l'accord (du 22 juin 2001). Une part de cet excédent d'heures est payé sous forme de primes ou en heures complémentaires/ supplémentaires, une autre est non payée et non déclarée » ; qu'alors qu'il n'est pas mentionné, dans la lettre d'observations du 9 octobre 2006, les bulletins de salaire et les relevés mensuels d'heures effectuées qui ont été consultés par le vérificateur, ni les salariés de l'entreprise concernés par un dépassement du volume d'heures supplémentaires par rapport au contingent mentionné dans l'accord signé le 22 juin 2001 (lequel n'est d'ailleurs pas produit aux débats), l'inspecteur de l'URSSAF, dans sa lettre d'observations, prend comme seul exemple des « irrégularités diverses » constatées, un arrêt de cette cour (chambre sociale) du 24 mai 2006 ayant con