Première chambre civile, 14 novembre 2012 — 11-30.386

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'ordonnance de jonction des pourvois en date du 9 septembre 2011 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 avril 2011), qu'afin d'assurer le redressement de son régime de retraite par répartition, la Mutuelle de retraite de la fonction publique (MRFP), qui était une union de mutuelles, a, lors d'une assemblée générale extraordinaire du 30 octobre 2000, adopté des résolutions qui ont abouti, d'une part, à la baisse uniforme, pour tous les sociétaires, de 25 % de la valeur du point du Complément de retraite de la fonction publique (CREF) qu'elle servait sous forme d'allocation (système par répartition) et de rente (système par capitalisation), d'autre part, à l'abandon de l'indexation de la valeur du point sur les traitements de la fonction publique ; que, par une assemblée générale extraordinaire du 8 décembre 2001, il a été décidé une scission du CREF en deux régimes et la dissolution de la MRFP avec transfert de son portefeuille à une nouvelle union, l'Union mutualiste de retraite (UMR) ; qu'enfin, une assemblée générale extraordinaire des 11 et 12 avril 2002 a donné son plein accord aux décisions de l'assemblée générale extraordinaire précédente et accordé aux sociétaires, dont la retraite n'était pas en cours, la possibilité de se retirer du régime ; que, par acte du 6 décembre 2001, 563 adhérents au CREF ont fait assigner la MRFP aux fins de voir annuler la délibération de l'assemblée générale extraordinaire du 30 octobre 2000 et, à titre subsidiaire, de voir engager la responsabilité de la MRFP pour manquement à son obligation d'information et de conseil et de la voir condamner au paiement de dommages-intérêts correspondant au manque à gagner consécutif à la baisse de valeur du point ou aux pénalités demandées aux personnes démissionnaires ; que, par acte du 3 décembre 2002, 1 375 personnes, dont les 563 adhérents, ont assigné l'UMR en intervention forcée aux fins de faire annuler les délibérations des 8 décembre 2001 et 11 et 12 avril 2002 et de la faire condamner solidairement avec la MRFP à réparer leurs préjudices ; que 952 adhérents sont intervenus volontairement à l'instance par conclusions déposées le 19 décembre 2006 ; que, statuant sur l'appel des sociétaires adhérents, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement en ce qu'il avait déclaré les appelants irrecevables en leur demande aux fins d'annulation des trois assemblées générales de la MRFP et débouté les appelants, autres que ceux déclarés irrecevables envers l'UMR, de leur action en responsabilité et en paiement de dommages-intérêts à l'encontre de cette union (UMR), et, l'infirmant pour le surplus, a retenu la responsabilité de la MRFP pour manquement à son obligation d'information envers les adhérents au CREF et l'a condamnée à payer diverses sommes en réparation de leur préjudice moral et de leur perte de chance sur le plan financier, et a déclaré prescrite l'action dirigée contre l'UMR par les 952 adhérents, intervenus volontairement à la procédure en décembre 2006 ;

Sur les pourvois principal et incident de la MRFP, dont la recevabilité est contestée :

Attendu que la jonction d'instances ne créant pas une procédure unique, il incombait à la MRFP, dans l'instance introduite par son pourvoi principal enregistré sous le n° F 11-30.386, de notifier son mémoire ampliatif, dans le délai légal, aux parties défenderesses au pourvoi ; que, faute d'une telle notification à laquelle ne saurait suppléer celle faite, dans cette instance, à l'avocat constitué pour ces mêmes parties dans l'instance introduite sur leur pourvoi principal enregistré sous le n° M 11-30.460, le pourvoi principal de la MRFP est irrecevable ;

Et attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un pourvoi en cassation contre la même décision et à l'encontre des mêmes parties ; que, dès lors, la MRFP ayant formé le 1er juin 2011, en la même qualité, un pourvoi principal enregistré sous le n° F 11-30.386 contre l'arrêt rendu le 29 avril 2011 par la cour d'appel de Paris, le pourvoi incident qu'elle a formé le 3 octobre 2011 contre le même arrêt et à l'encontre des mêmes parties est irrecevable ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal des adhérents, pris en ses deux branches :

Attendu que 952 sociétaires adhérents reprochent à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite leur action tendant à voir condamner solidairement l'UMR à réparer leurs préjudices, alors, selon le moyen :

1°/ que la prescription biennale est inopposable aux adhérents à un contrat de retraite complémentaire lorsque la mutuelle ou l'union a omis de la stipuler dans sa notice d'information ; qu'en ayant jugé prescrite l'action de certains adhérents pour avoir été intentée plus de deux ans après le point de départ du délai, sans avoir recherché, comme elle y était invitée, s'il avait été remis aux adhérents, par la MRFP et par l'UMR, une notice d'information mentionnant l