Première chambre civile, 14 novembre 2012 — 11-20.225
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 102 et 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
Attendu que le conseil de l'ordre a rejeté la demande d'inscription au tableau de l'ordre des avocats au barreau de Paris présentée par Mme X...sur le fondement de l'article 98-3° du décret susvisé ;
Attendu que la cour d'appel a statué sur le recours formé par l'intéressée contre cette décision, alors qu'il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que le bâtonnier ait été invité à présenter ses observations ;
Qu'en procédant ainsi, elle a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 avril 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a débouté Mme X...« de l'ensemble de ses moyens tendant à l'irrégularité de la procédure et à l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2010 » et a confirmé en conséquence cet arrêté en toutes ses dispositions ;
ALORS QUE, la cour d'appel saisie d'un recours formé contre la décision du conseil de l'Ordre portant refus d'inscription au tableau doit inviter le bâtonnier à présenter ses observations ; qu'au cas d'espèce, si l'arrêt attaqué mentionne que le conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de PARIS, partie à l'instance, a présenté ses observations lors de l'audience du 24 mars 2011, par la voix de son avocat (arrêt, p. 2 et p. 3, § 2), il ne précise pas que le bâtonnier a été invité à faire de même, et a donc été rendu en violation des articles 102 et 16 du décret n° 91-1197 du 22 novembre 1991.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a débouté Mme X...« de l'ensemble de ses moyens tendant à l'irrégularité de la procédure et à l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2010 » et a confirmé en conséquence cet arrêté en toutes ses dispositions ;
ALORS QUE, premièrement, après la clôture des débats, les parties peuvent déposer une note à l'appui de leurs observations en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public ; qu'au cas d'espèce, après l'audience des débats du 24 mars 2011, au cours de laquelle le procureur général a été entendu en ses observations, Mme X...a produit une note en délibéré le 29 mars 2011, à laquelle l'arrêt attaqué ne fait aucune référence ; que ce faisant, la cour d'appel a violé l'article 445 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que pour répondre aux observations formulées pour la première fois lors de l'audience des débats par le représentant du conseil de l'Ordre ainsi que par le procureur général, Mme X...a produit une note en délibéré datée du 29 mars 2011 ; qu'en ne faisant aucune référence à ce document dans l'arrêt attaqué, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a débouté Mme X...« de l'ensemble de ses moyens tendant à l'irrégularité de la procédure et à l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2010 » et a confirmé en conséquence cet arrêté en toutes ses dispositions ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le fond : Mme X...fait grief à la décision, alors précisément qu'elle sollicite l'application des dispositions de l'article 98-3° du décret susvisé, d'avoir inutilement recherché si elle avait ou non satisfait aux examens d'entrée à l'Ecole de Formation du Barreau, son curriculum vitae précisant qu'elle avait suivi une formation au centre régional de la formation d'avocat sis à Paris, " formation académique ", sans qu'elle n'ait jamais prétendu avoir obtenu le diplôme du CRFPA,- qu'elle reproche également au rapporteur d'avoir affirmé à tort que le contrat de travail produit n'était pas signé, alors que le dossier par elle produit comporte la copie d'un contrat signé,- qu'elle n'a effectivement pas soutenu sa thèse, aux fins de passage du CAPA, pou