Première chambre civile, 14 novembre 2012 — 11-25.732

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 25 juillet 2011) que M. X..., inscrit sur la liste du stage du barreau de Bordeaux à compter du 1er avril 2003 avec comme maître de stage M. Y..., a démissionné de ce barreau le 1er avril 2005 en sollicitant de l'établissement Aliénor, centre régional de formation professionnelle avocat (le Centre) son certificat de fin de stage ; que celui-ci lui a été refusé, le 10 janvier 2006, avant de lui être adressé le 18 juin 2007 en exécution d'un arrêt du 6 juin 2007 de la cour d'appel d'Agen ; que par acte du 20 mars 2008, estimant que le Centre avait commis une faute à son égard, M. X...a recherché sa responsabilité et sollicité une indemnisation ;

Attendu que ce dernier fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que révèle nécessairement l'existence d'une faute du centre régional de formation professionnelle des avocats l'arrêt par lequel la cour d'appel infirme la décision de ce centre de refuser à un avocat stagiaire la délivrance d'un certificat de fin de stage ; qu'en considérant que le refus, par le Centre, dans sa décision du 10 janvier 2006, de délivrer à M. X...son certificat de fin de stage n'était pas fautif, après avoir pourtant constaté que cette décision avait été infirmée par un arrêt de la cour d'appel d'Agen du 6 juin 2007 et que le Centre avait, en exécution de cette décision juridictionnelle, délivré à M. X...un certificat de stage à effet rétroactif au jour où celui-ci en avait formulé la demande, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

2°/ que le Centre responsable de l'enseignement et de la formation professionnelle des avocats fixait, avant la suppression du statut de l'avocat stagiaire opérée par la loi n° 2004-130 du 11 février 2004, les conditions dans lesquelles l'avocat stagiaire devait remplir les obligations qui lui incombaient pour obtenir son certificat de fin de stage, et notamment les conditions dans lesquelles était assuré, conformément à l'article 77-4° du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'accomplissement d'un « travail effectif à finalité pédagogique » ; qu'en retenant que M. X...ne rapportait pas la preuve de ce que le stage qu'il avait effectué répondait à la finalité pédagogique requise, après avoir pourtant constaté que le Centre n'avait pas fixé les conditions dans lesquelles devait s'exercer ledit travail à finalité pédagogique, si bien que M. X...se trouvait nécessairement dans l'incapacité d'en justifier, la cour d'appel a violé les articles 77 et 79 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, dans leur rédaction applicable à la cause ;

Mais attendu, d'une part, que l'infirmation de la décision première du Centre de refuser la délivrance du certificat de stage ne saurait à elle seule caractériser la faute de celui-ci dès lors que pour adopter une position contraire la cour d'appel d'Agen, dans son arrêt du 6 juin 2007, a fondé sa décision sur l'audition du maître du stage, élément décisif contenant des renseignements dont le Centre ne disposait pas et qu'il appartenait à M. X...de lui fournir, d'autre part, que ce dernier ayant par la suite administré la preuve d'avoir effectué les travaux à finalité pédagogique prévus par l'article 77 du décret susvisé, ne peut prétendre que l'absence de précision à ce sujet dans le règlement intérieur l'a mis dans l'incapacité d'en justifier ; que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X...de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du refus de délivrance, par le CRFPA Aliénor, de son certificat de fin de stage ;

AUX MOTIFS QUE l'action engagée sur le fondement de l'article 1382 du code civil doit répondre aux conditions de ce texte de sorte qu'il appartient à M. X...de rapporter la preuve d'une faute et d'un préjudice en lien de causalité direct et certain avec cette faute ; que l'article 77 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, applicable à l'époque des faits et actuellement abrogé, dispose : « Le centre régional de formation professionnelle responsable, aux termes des articles 13 et 14 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, de l'enseignement et de la formation professionnelle des avocats inscrits sur la liste du stage fixe notamment dans son règlement intérieur les conditions dans lesquelles sont assurés : 1° La participation aux travaux comportant notamment un enseignement des règles, usages et pratique de la profession, organis