Première chambre civile, 21 novembre 2012 — 11-30.032
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 29 janvier 2000, qu'aucun enfant n'est issu de cette union ; qu'un juge aux affaires familiales a, par jugement du 7 mai 2009, prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, allouant à Mme Y... une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 40 000 euros et la déboutant de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 237 du code civil et, en conséquence, de la débouter de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l'article 266 du code civil et de fixer la date des effets du divorce entre les époux au 19 février 2003, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge a l'obligation d'analyser tous les documents régulièrement versés aux débats par les parties ; qu'il ne peut dénaturer des attestations claires et précises ; qu'en l'espèce, en affirmant pour écarter la demande en divorce pour faute présentée par Mme Y..., que les attestations émanant de M. Z... et de Mme A...ne rapportaient essentiellement que des faits antérieurs au mariage et ne contenaient aucun élément précis pouvant caractériser des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, la cour d'appel a dénaturé ces documents desquels il résultait que Mme Y... était insultée et méprisée par son mari qui la laissait isolée, sans famille et sans ressources ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'une violation de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que la cour d'appel ne pouvait débouter Mme Y... de sa demande en divorce pour faute, sans répondre à ses conclusions faisant valoir, ce dont elle justifiait, que l'abandon du domicile conjugal par le mari était prémédité puisque dès juillet 2002, il faisait en sorte de se rendre seul chez ses parents, qu'il avait commencé à prélever des sommes d'argent de plus en plus importantes sur le compte joint, qu'il avait en février et mars 2002 ouvert un PEA et un contrat d'assurance vie à La Poste et que fin 2001, il avait demandé au centre des impôts que la taxe d'habitation soit libellée au nom de Mme Z... ancien nom marital de Mme Y... ; tous ces éléments ignorés par la cour d'appel, étant de nature à démonter que le départ du domicile conjugal au prétexte de problèmes dépressifs consécutifs à la mésentente au sein du couple, n'était en réalité que l'abandon de l'épouse ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que la cassation à intervenir sur le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt en ce qu'il a débouté Mme Y... de ses demandes de dommages-intérêts fondée sur l'article 266 du code civil et de fixation des effets du divorce au 12 janvier 2006 ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve produits, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a estimé que n'étaient pas fondés les griefs allégués par l'épouse à l'encontre du mari ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l'article 1382 du code civil, alors, selon le moyen, qu'en l'espèce la cour d'appel ne pouvait infirmer le jugement du chef de la demande de dommages-intérêts fondée sur l'article 1382 du code civil présentée par Mme Y..., en se bornant à affirmer que les pièces versées aux débats ne permettaient pas d'établir un comportement fautif de M. X... au cours de la vie commune, sans rechercher si le fait que l'intéressé qui avait engagé une première procédure de divorce dont il s'est désisté, avait cessé en février 2003 d'alimenter le compte bancaire commun et à régler les charges du couple alors que Mme Y... ne travaillait pas et était sans ressources, ne constituait pas une faute justifiant l'allocation de dommages-intérêts, le tribunal ayant pour sa part constaté que le départ du mari avait laissé son épouse dans une situation fragile puisqu'elle était sans travail, et qu'elle dépendait entièrement de lui sur le plan financier ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'un manque de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Attendu que, sous couvert de grief non fondé de manque de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine par la cour d'appel de l'absence de preuve des faits imputés à faute à M. X... ; qu'il ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de fixer le prestation compensatoire à la seule somme de 10 000 euros alors, selo