Première chambre civile, 21 novembre 2012 — 11-22.552

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 19 et 20 de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 ensemble l'article 3, paragraphe 1, du règlement CE n° 261/ 2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 ;

Attendu, selon les deux premiers de ces textes, que le transporteur est responsable du dommage résultant d'un retard dans le transport aérien de voyageurs, bagages ou marchandises sauf s'il prouve que lui ou ses préposés ont pris toutes les mesures nécessaires pour éviter le dommage ou qu'il leur était impossible de les prendre ;

Que selon le second, ce règlement s'applique aux passagers au départ d'un aéroport situé sur le territoire d'un État membre soumis aux dispositions du traité instituant la Communauté européenne et aux passagers au départ d'un aéroport situé dans un pays tiers à destination d'un aéroport situé sur le territoire d'un État membre soumis à ces dispositions, à moins que ces passagers ne bénéficient de prestations ou d'une indemnisation et d'une assistance dans ce pays tiers, si le transporteur aérien effectif qui réalise le vol est un transporteur communautaire ;

Que la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit (C-173-07, 10 juillet 2008, Emirates Airlines) que l'article 3, paragraphe 1, sous a), du règlement susvisé doit être interprété en ce sens qu'il ne s'applique pas à la situation d'un voyage aller-retour dans laquelle les passagers initialement partis d'un aéroport situé sur le territoire d'un État membre soumis aux dispositions du traité CE regagnent cet aéroport sur un vol au départ d'un aéroport situé dans un pays tiers et que la circonstance que le vol aller et le vol retour fassent l'objet d'une réservation unique est sans incidence sur l'interprétation de cette disposition ;

Attendu que M. X... a contracté avec la compagnie Air Algérie, auprès de laquelle il a réservé un billet aller-retour Paris-Annaba-Paris dont le vol retour initialement prévu pour arriver à Paris le 13 décembre 2009 à 15 h 40, n'est arrivé à destination qu'à 19 h 30 ; que, par acte du 5 novembre 2010, il l'a fait assigner devant la juridiction de proximité afin qu'elle soit condamnée à réparer le préjudice, né du retard de l'avion, qu'il évaluait à 610, 01 euros ;

Attendu qu'après avoir relevé que si le retard de l'avion n'était pas contesté, la compagnie Air Algérie, société de droit algérien déniait sa responsabilité sur le fondement de la Convention de Varsovie, le juge de proximité décide que le règlement n° 261/ 2004 lui était applicable et retient qu'en raison du retard en cause, M. X..., qui avait été dans l'impossibilité de prendre la correspondance de son train pour Vierzon avait dû louer un véhicule et qu'en vertu de ce règlement, la compagnie Air Algérie devait être condamnée à lui payer la somme de 250 euros au titre de ce retard outre celle 100, 96 euros au titre des frais qu'il a générés ;

Qu'en statuant ainsi, sans référence aux règles de réparation seules applicables au présent litige issues de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés, les premiers par refus d'application et le suivant par fausse application ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 mai 2011, entre les parties, par la juridiction de proximité de Paris 1er ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Paris 2e ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Air Algérie

LE POURVOI REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUÉ D'AVOIR dit la Compagnie AIR ALGERIE responsable du retard du vol ANNABA/ PARIS et de l'avoir condamnée à payer à Monsieur X... la somme totale de 350, 96 euros, outre intérêts légaux depuis la signification du jugement à titre de dommages et intérêts et à lui payer la somme de 500 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur X... Nasr-Edine a acheté un billet d'avion, Paris/ Annaba, aller le 2 décembre 2009, retour le 13 décembre 2009 ; que le trajet de retour Annaba/ Paris a été retardé et au lieu d'arriver à 15h40 comme prévu, l'avion a atterri à 19h30, soit avec plus de trois he