Deuxième chambre civile, 22 novembre 2012 — 11-25.599

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué, que M. X... a été blessé le 17 mai 1991 au cours d'un accident de la circulation impliquant le véhicule de M. Y..., assuré auprès de la société MAAF assurances (l'assureur) ; qu'après expertise médicale ordonnée en référé, un protocole d'accord est intervenu le 21 mai 1994 entre M. X... et l'assureur pour indemniser le préjudice corporel provisoire ; qu'à la suite de la consolidation de l'état de M. X... fixée au 26 avril 2006, et du dépôt d'un rapport d'expertise amiable concluant à l'existence d'une aggravation du préjudice depuis la signature du procès-verbal de transaction, les parties ont convenu de retenir une aggravation de l'incapacité permanente partielle de 10 % ; que M. X..., jugeant insuffisantes les offres de l'assureur, l'a assigné en exécution du contrat, en présence de la caisse du Régime social des indépendants Ile de France Est (le RSI) ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de l'assureur à son profit à la somme de 84 853,31 euros à titre de dommages-intérêts ;

Mais attendu que sous le couvert des griefs non fondés de violation des articles 1134 et 1382 du code civil, de l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et du principe de la réparation intégrale du préjudice, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel, qui, hors de toute dénaturation, a pu en déduire que, durant les années où il avait été pour partie en arrêt de travail, M. X... n'avait pas subi une baisse de son résultat net, ni de préjudices de pertes de qualité et des joies usuelles de la vie courante, hors les seules périodes de déficit fonctionnel temporaire retenues par l'expert ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et 1382 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ;

Attendu que pour limiter la condamnation de l'assureur à la somme de 84 853,31 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt énonce que M. X... n'établit pas l'existence de la perte de droits à la retraite pour un montant de 24 348 euros ;

Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur la valeur probante des pièces produites au soutien de cette demande par M. X..., à savoir un tableau récapitulatif de trimestres émanant du RSI, et sans répondre aux conclusions de M. X... soutenant que sa demande à hauteur de 24 348 euros correspondant à la valeur de rachat de six trimestres de cotisations de retraite qu'il n'avait pu valider en raison de ses arrêts de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes et du principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société MAAF assurances à payer à M. X... la somme de 84 853,31 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 6 juillet 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la société MAAF assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société MAAF assurances, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir limité la condamnation de la société MAAF au profit de Monsieur X... à la somme de 84 853,31 euros à titre de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE concernant les préjudices patrimoniaux temporaires de pertes de gains professionnels actuels : Monsieur X... était courtier d'assurances ; que s'il résulte des pièces produites que durant les années où il a été pour partie en arrêt de travail il n'a pas subi une baisse de son résultat net il n'en demeure pas moins que l'absence de son cabinet durant plusieurs semaines voire plusieurs mois pendant les années 1994, 1998, 2003 et 2004 lui a fait perdre une chance de prospecter de nouveaux clients ; que le préjudice subi sera réparé par l'allocation de la somme de 22.000 euros, dont il y a lieu de déduire les indemnités jour