Deuxième chambre civile, 22 novembre 2012 — 11-25.494
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 30 novembre 2010), que M. X... s'est blessé en chutant d'un toit ; qu'il a conclu un protocole avec la Mutuelle assurance artisanale de France (la MAAF) aux fins de désignation d'un expert avec mission de définir ses séquelles ; qu'il a ensuite assigné, avec son épouse, Mme Catherine X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale des biens et de la personne de ses enfants mineurs, Elisa et Sarah X..., la MAAF et la caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne (la caisse), en indemnisation des préjudices subis ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu que la MAAF fait grief à l'arrêt d'évaluer le préjudice subi par M. X... au titre de la tierce personne depuis la date de consolidation à la somme de 3 117 662 euros et, après imputation de la créance de l'organisme social, fixée à la somme de 130 692 euros et de la condamner à lui payer une rente mensuelle de 12 239,47 euros, alors, selon le moyen :
1°/ que la convention collective des salariés du particulier employeur qui régit les règles relatives à la durée du travail applicables aux employés de maison distingue entre les « heures de travail effectif » et les « heures de présence responsable » et prévoit que la « présence de nuit », définie comme « l'obligation pour le salarié de dormir sur place dans un pièce séparée, tout en étant tenu d'intervenir éventuellement dans le cadre de sa fonction », est rémunérée selon des règles spécifiques ; qu'en refusant d'évaluer le préjudice subi par M. X... au titre de la nécessité dans laquelle il se trouve d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne au motif, erroné, qu' « un taux horaire différencié selon les périodes diurnes ou nocturnes et la nature de l'assistance apportée ne peut être retenu dès lors que le double taux horaire est proscrit par la législation du travail », la cour d'appel a violé la convention collective des salariés du particulier employeur et l'article 1382 du code civil ;
2°/ que si l'indemnisation de la tierce personne ne peut être subordonnée à la production de justificatifs des dépenses engagées, elle ne saurait, en revanche, lorsque de tels justificatifs ont été produits, excéder le montant des sommes réellement exposées ; que dans ses conclusions d'appel, la MAAF faisait valoir qu'entre le mois de décembre 2007 et le mois de novembre 2008, la victime avait eu recours à l'assistance d'une tierce personne rémunérée à hauteur de 12,59 euros pendant une douzaine d'heures par jour ; qu'en condamnant néanmoins la MAAF sur la base d'un taux de 17,50 euros sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que, dans son rapport d'expertise, le docteur Y... précise que M. X... présente une hypertonie musculaire, une tétraparésie, quelques ébauches de mouvements de main et du pied gauches ainsi qu'une absence de langage ; qu'il estime que les besoins en tierce personne sont de « 24 heures sur 24 » ; qu'il note dans son rapport que « M. X... a besoin d'être énormément stimulé que ce soit sur le plan physique, mais également psychologique, visuel, olfactif… il a besoin que ses sens soient mis en éveil et sollicités fréquemment. Cette activité plus prenante et qui nécessite un fort investissement des deux parties doit être fixée à 6 heures… » ; que l'indemnisation de l'assistance tierce personne doit être évaluée en fonction des besoins de la victime et non en fonction de la dépense justifiée ; que le recours à une assistance extérieure sous la forme d'un service prestataire et non plus mandataire, plus onéreux, ne doit pas être exclu puisqu'elle ne peut être obligée à devenir employeur avec les risques et les aléas que cela peut entraîner alors que de surcroît la prise en charge doit être permanente ; que le taux horaire de 17,50 euros doit être admis eu égard aux prix pratiqués par les services prestataires, les congés payés sur l'année ; qu'en considération de ces éléments, c'est avec justesse que le premier juge a fixé la dépense annuelle à la somme de 153 300 euros (24 h x 17,50 euros x 365 jours) et après capitalisation, a évalué le préjudice à la somme de 3 117 662 euros (153 300 x 20,337) ; que déduction faite des sommes versées par la caisse et du capital constitutif de la majoration tierce personne, le coût annuel de la tierce personne doit être chiffré à 146 813,67 euros soit 12 239,47 euros par mois ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a pu fixer comme elle l'a fait l'indemnité en capital et en rente réparant le poste de préjudice de l'assistance d'une tierce personne ;
D'où il suit que le moyen, ino