Première chambre civile, 28 novembre 2012 — 11-26.809

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Cour d'appel de Paris, 20 septembre 2011, 10/09193

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 20 septembre 2011), que les époux X... qui exploitent une entreprise générale de construction et auxquels l'administration fiscale reprochait leur absence de comptabilité et l'emploi de sous-traitants non déclarés, ont recherché la responsabilité de leur avocat, M. Y..., pour n'avoir pas introduit un recours contentieux devant le tribunal administratif à l'encontre de la décision de redressement qui leur a été imposée ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande, alors, selon le moyen :

1°/ que le préjudice résultant de la violation par un avocat de son obligation d'introduire une action en justice est constitué par une perte de chance sérieuse de gagner le procès manqué ; que l'office du juge saisi d'une action en responsabilité de l'avocat consiste alors à apprécier le caractère sérieux de cette chance ; qu'en se bornant à approuver l'analyse des premiers juges qui énonçaient seulement que le projet de mémoire devant le tribunal administratif était indigent et voué à l'échec, qu'aucune pièce n'était fournie à son appui et que tous les moyens de droit utiles avaient déjà été avancés devant le directeur des services fiscaux, sans indiquer de manière précise l'objet et le fondement juridique de la demande qui aurait dû être présentée au tribunal administratif et sans exposer les motifs de fait et de droit permettant de regarder avec certitude la procédure comme dépourvue de toutes chances d'aboutir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

2°/ qu'une perte de chance s'analyse en la perte actuelle et certaine d'une éventualité favorable même minime ; qu'en relevant que la contestation contentieuse des cotisations de TVA pour une activité semblable des époux X..., sur d'autres exercices, avait abouti à un dégrèvement très faible de 2 675 euros sans en déduire que M. et Mme X..., en saisissant le tribunal administratif, disposaient d'une chance d'obtenir par le même avocat une décharge au moins équivalente des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les articles 1147 et 1149 du code civil ;

3°/ qu'une contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en retenant que la contestation des cotisations à l'impôt sur le revenu, dont M. et Mme X... ont été privés par la faute de M. Y... était vouée à l'échec, tout en constatant que la contestation par ce même avocat des cotisations de TVA pour une activité semblable de M. et Mme X... sur d'autres exercices avait abouti à un dégrèvement, la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de contradiction, de manque de base légale et de violation des articles 1147 et 1149 du code civil, le moyen ne tend qu' à contester l'appréciation par les juges du fond qui au vu d'un mémoire indigent en droit, dénué de pièces justificatives, ont souverainement retenu qu'il était voué à l'échec ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; les condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Condamne M. et Mme X... envers le Trésor public à une amende civile de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. et Mme X... de leurs demandes tendant à la condamnation de Maître Maurice Y... à leur verser des dommages-intérêts au titre de sa responsabilité professionnelle ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE M. et Mme X... énoncent que leur activité relevant des bénéfices industriels et commerciaux, les redressements ont des conséquences sur l'impôt sur le revenu pour les trois années concernées, que s'il a été partiellement fait droit à leur réclamation, les intérêts de retard et majorations ont été maintenus et que, même si un mémoire a été élaboré pour le tribunal administratif, il n'a pas été déposé, entraînant des avis à tiers détenteur ; que M. Y... a donc commis une faute, qu'il ne conteste pas, en lien avec les conséquences préjudiciables qu'ils subissent, alors qu'il devait au moins leur indiquer qu'il ne déposerait pas de mémoire et surtout que le recours transactionnel n'est pas exclusif du recours contentieux et que celui-ci aurait été fécond comme il l'a été, à l'initiative du même avocat, p