Première chambre civile, 28 novembre 2012 — 11-25.693
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil ;
Attendu ,selon le jugement attaqué, que spécialisée dans les activités de traduction et d'interprétation , la société Caupenne & Co, qui avait fait appel à Mme X... pour assurer l'interprétation en langues anglaise et japonaise de réunions devant se tenir les 5 et 6 novembre 2009 dans les locaux de la société Areva, a assigné Mme X... en réparation du préjudice que lui avait causé le refus qu'elle lui avait opposé de participer à ces réunions aux nouveaux horaires qui lui avaient été indiqués le 4 novembre 2009 ;
Attendu que pour accueillir cette demande, le jugement retient qu'il ressortait des nombreux courriels échangés jusqu'à la veille de la date fixée pour la prestation que Mme X... avait imposé de très nombreux changements logistiques (hôtel, horaires), qui ont été acceptés par la société Caupenne & Co et que compte tenu de la nature technique de la mission envisagée, du caractère confidentiel et sécurisé de celle-ci, il ne pouvait être fait reproche à la société Caupenne & Co d'avoir actualisé le programme au fur et à mesure que la date d'intervention se rapprochait et que Mme X... avait refusé les derniers changements de programme sans qu'aucun motif de force majeure ne fût invoqué ;
Qu'en statuant ainsi sans rechercher, si, comme elle le soutenait, Mme X... n'avait pas subordonné son consentement à des conditions tenant aux horaires de début de sa prestation et au lieu de son intervention, la juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres banches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 août 2011, entre les parties, par la juridiction de proximité de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Villeurbanne ;
Condamne la société Caupenne & Co aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour Mme X...
LE POURVOI REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUÉ D'AVOIR condamné l'exposante au paiement des sommes de 1.238,08 € en principal outre intérêts au taux légal à compter du jugement et de 400 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
AUX MOTIFS QUE la prestation de service prévue entre les parties, dont Madame Maya X... ne conteste pas la réalité ni l'existence, s'analyse en un contrat d'entreprise ; que sur le principe de la responsabilité, il résulte des indications données à l'audience par la défenderesse que les parties s'étaient mis d'accord sur le prix (600 € H.T. par jour) et il résulte incontestablement des mail échangés entre le 23 septembre et le 23 octobre 2009 qu'un accord était également intervenu sur l'objet de la prestation, c'est-à-dire une mission d'assistance linguistique au bénéfice de la société AREVA ; que cet accord sur l'objet et sur le prix rendait la convention parfaite et obligeait chacune des deux parties, l'une de payer, l'autre d'accomplir la mission, le contrat faisant la loi des parties ; qu'il est incontestable que compte tenu de la nature technique de la mission envisagée, du caractère confidentiel et sécurisé de celle-ci, il ne peut être reproché à la SARL Caupenne & Co d'avoir actualisé le programme au fur et à mesure que la date d'intervention se rapprochait ; qu'il ressort des nombreux courriels échangés jusqu'à la veille de la date fixée pour la prestation que Madame Maya X... a imposé de très nombreux changements logistiques (hôtel, horaires) mais que ceux-ci ont été acceptés par la SARL Caupenne & Co ; que par application de l'article 1147 du Code civil, toute inexécution ou tout retard dans l'exécution doit donner lieu au versement de dommages-intérêts, si le débiteur de l'obligation ne peut se prévaloir de la force majeure ;qu'il résulte d'un mail adressé par la SARL Caupenne & Co à Madame Maya X... en date du 4 novembre 2009 à 11 h 03, qu'une conversation téléphonique est intervenue entre les parties par laquelle Madame Maya X... a indiqué refuser la mission confiée ; que cette pièce est corroborée par les dires de Madame Maya X... à l'audience qui indiquait a indiqué avoir refusé les derniers changements d'agenda et de conditions logistiques en termes d'horaire essentiellement, sans qu'aucun motif de force majeure ne soit i