Deuxième chambre civile, 29 novembre 2012 — 11-22.926
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité et que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Relais d'Avrilly, exploitante d'hôtels, cafés et restaurants, a fait l'objet d'un redressement opéré sur trois de ses établissements à la suite d'un contrôle diligenté par l'URSSAF de l'Allier concernant la réduction forfaitaire des cotisations patronales de sécurité sociale au titre de l'avantage en nature "nourriture" dont avaient bénéficié ses salariés pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 ;
Attendu que pour dire que le redressement était partiellement justifié en ce qui concernait les réductions forfaitaires de cotisations patronales au titre de l'avantage "nourriture" opérées durant les périodes de congés payés des salariés, l'arrêt énonce que la présence du salarié à l'heure des repas n'étant pas une condition de l'obligation de nourriture ou de l'indemnité compensatrice, rien ne permet d'exclure les veilleurs de nuit du bénéfice de cette obligation, ni l'employeur de celui de la déduction forfaitaire sur les repas ou indemnités compensatrices servis à ceux-ci ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les salariés concernés par la réduction de cotisations litigieuses étaient présents à l'heure des repas et si la nature de leur activité justifiait l'application de la déduction forfaitaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Relais d'Avrilly aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Relais d'Avrilly ; la condamne à payer à l'URSSAF de l'Allier la somme de 2.500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF de l'Allier.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'après avoir justement maintenu le redressement s'agissant des périodes afférentes aux congés, il a, infirmant le jugement, annulé pour le surplus le redressement et décidé que l'URSSAF DE L'ALLIER devait restituer la somme de 23.024 euros ;
AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article L.241-14 du code de la sécurité sociale : «pour les professions dans lesquelles le salaire minimum de croissance est en vertu des dispositions réglementaires, calculé sur une base différente de 169 heures par mois, les employeurs bénéficient d'une réduction des cotisations d'assurance sociale et d'allocations familiales qui sont à leur charge au titre de l'obligation de nourriture des salaries. Cette réduction est égale à un montant forfaitaire fixé par décret par repas fournis ou donnant lieu au versement d'une indemnité compensatrice, dans la limite des cotisations correspondantes...» ; que l''article D.241-14 du même code dispose quant à lui, que : «peuvent bénéficier de la réduction prévue à l'article L.241-14 les employeurs de personnel des hôtels, cafés et restaurants mentionnés à l'article D.141-7 du code du travail. Le montant de la réduction est déterminé à chaque versement de la rémunération. Il est égal au produit du montant forfaitaire fixé à l'avant-dernier alinéa du présent article par le nombre de repas à soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L242-1 ou, en cas de versement de l'indemnité compensatrice mentionnée à l'article D.141-8 du code du travail par le nombre de repas correspondant à cette indemnité» ; que par ailleurs il résulte des dispositions de l'article D.141- 8 du code du travail en vigueur pour la période concernée par le redressement opéré par l'URSSAF que : «pour le personnel des hôtels, cafés, restaurants et des établissements ou organismes dans lesquels des denrées alimentaires ou des boissons sont consommées sur place et pour le personnel de cuisine des autres établissements, qui en raison des conditions particulières de leur travail ou des usages, sont nourris gratuitement par l'employeur ou reçoivent une indemnité compensatrice, la nourriture, calculé conformément aux dispositions de l'article D.141-6 n'entre en compte que pour la moitié