Deuxième chambre civile, 29 novembre 2012 — 11-23.515

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 442-8 ancien, partie I et IV du code du travail, applicable au litige, et L. 242-1 du code du travail ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que les sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours d'un exercice sont déductibles des assiettes fiscale et sociale au titre de l'exercice au cours duquel elles sont réparties entre les salariés, et que pour ouvrir droit à cette exonération sur les cotisations de sécurité sociale, les accords de participation doivent avoir été déposés à la direction départementale du travail et de l'emploi du lieu où ils ont été conclus ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003, l'URSSAF du Rhône a réintégré dans l'assiette des cotisations de la société la Maintenance Paris (la société), les sommes portées par cette société à la réserve spéciale de participation de son établissement de Saint-Priest, dont celles afférentes à la période du 1er septembre 2003 au 31 décembre 2003 ; que cette période était incluse dans l'exercice comptable s'achevant le 31 août 2004 ; que, se prévalant d'un accord de participation signé le 14 novembre 2004 et déposé à la direction départementale du travail le 16 novembre 2004, et soutenant qu'un tel accord déposé dans l'année qui suit la fin de l'exercice comptable entraînait exonération des cotisations sur les sommes affectées à la réserve spéciale de participation et non encore versées aux salariés en application de cet accord, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour accueillir ce recours, l'arrêt retient qu'il se déduit de l'interprétation a contrario de l'ancien article L. 442-12 du code du travail applicable au litige que, pour bénéficier des exonérations sociales et ne pas être soumis au régime imposé par la loi, l'accord de participation doit avoir été conclu au plus tard dans le délai d'un an suivant la clôture de l'exercice au titre duquel sont nés les droits des salariés et dans le même laps de temps avoir été déposé auprès de l'autorité administrative, précisant que les sommes dues aux salariés ne leur avaient pas été versées immédiatement en application de l'accord passé, et non du régime imposé par la loi en l'absence d'accord ;

Attendu cependant que l'attribution aux salariés de la réserve spéciale de participation constitue le fait générateur des cotisations, peu important que les sommes ne leur soient pas immédiatement versées en application de l'accord ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les sommes portées à la réserve spéciale de participation avaient été attribuées aux salariés en exécution d'un accord de participation déposé postérieurement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société la Maintenance aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société la Maintenance à payer à l'URSSAF du Rhône la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille douze.

Le conseiller rapporteur le president

Le greffier de chambre

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Rhône

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les sommes réintégrées dans l'assiette des cotisations de la société LA MAINTENANCE, au titre de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise lors du contrôle, portant sur la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2003, clos le 30 août 2004, devaient être exonérées de cotisations et contributions sociales en ce qu'elles étaient dues au titre de l'accord de participation déposé le 16 novembre 2004 pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2003 ;

AUX MOTIFS QUE l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale posait le principe que pour le calcul des cotisations, sont considérées comme rémunération toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail ; qu'à cette règle, avait été opposée une exception par le législateur lorsqu'il avait consacré le droit des salariés de toute entreprise ayant un effectif habituel d'au moins 50 employ