Deuxième chambre civile, 29 novembre 2012 — 11-22.280

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué partiellement confirmatif et les productions, que Mokhtar X..., chirurgien-dentiste d'exercice libéral entre 1976 et juin 2000 est décédé le 3 février 2001 ; que sa veuve, Mme Y..., née en 1951, a demandé en 2003 à la caisse autonome de retraite des chirurgiens dentistes et des sages femmes (la caisse) la liquidation de ses droits à pension de réversion dans les trois régimes vieillesse que gère cette caisse ; que sa demande a été satisfaite dans le régime de base, mais a été rejetée dans le régime complémentaire, et le régime "avantage social vieillesse" (ASV), le non-paiement de cotisations par son époux entre 1994 et 2000 étant opposé à ces demandes en application des statuts de la caisse régissant ces deux régimes ; que, pour tenter d'obtenir la liquidation de ses droits Mme Y... a alors été invitée à former une démarche en dispense de paiement devant une commission spéciale de cette caisse ; que n'ayant pas obtenu le prêt qu'on lui demandait de contracter pour apurer la dette, elle s'est vu refuser la remise par une décision dont la notification indiquait qu'elle disposait d'un recours contentieux devant la juridiction de sécurité sociale ; que Mme Y... a indiqué devant les juges du fond avoir connu des difficultés financières importantes à la suite du décès de son époux ; qu'elle a précisé devant la cour d'appel, dans des conclusions écrites reprises oralement, que le juge du surendettement qu'elle avait saisi et devant lequel la caisse avait produit, avait prononcé par jugement du 1er décembre 2009 la clôture de la procédure de rétablissement personnel et l'extinction de diverses créances ;

Sur les deux premiers moyens réunis :

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande visant à obtenir la liquidation des droits à pension de réversion dans le régime complémentaire et le régime ASV, alors, selon le moyen :

1°) qu'en application des articles L. 142-1, R. 142-1, et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, la saisine des juridictions de sécurité sociale suppose une décision de l'organisme de sécurité sociale compétent, puis une saisine de la commission de recours amiable dans le délai de deux mois, enfin une saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le délai de deux mois du jour de la notification de la décision de la commission de recours amiable ou de la date à laquelle une décision implicite est apparue ; que par suite, il est exclu que le juge des affaires de sécurité sociale puisse être saisi, quand il est simplement appelé par ailleurs à se prononcer sur une dispense de cotisations, de demande visant à la liquidation de pension de retraite sans saisine préalable de la commission de recours gracieux, dans le délai requis, puis saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale, à la suite de la décision de la commission de recours amiable, dans le délai également requis ; qu'en décidant le contraire, pour considérer que Mme X... pouvait demander pour la première fois à la cour d'appel de statuer sur son droit à pension de réversion, quand une telle demande n'avait été ni soumise à la commission de recours amiable, ni fait l'objet d'une décision de cette instance, les juges du fond ont violé les articles L. 142-1, R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale ;

2°) que, si les juges du second degré ont opposé qu'à l'origine, Mme Y... avait formé une demande visant à être dispensée du paiement de cotisations, puis que la demande de liquidation de sa pension de réversion, au titre du régime complémentaire et du régime ASV n'était que la conséquence logique de la décision à intervenir sur le paiement des cotisations, cette circonstance n'était pas de nature à justifier la recevabilité de la demande et qu'à cet égard également, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles L. 142-1, R. 142-1 et R.142-18 du code de la sécurité sociale.

3°) que la liquidation d'une pension de retraite donne lieu à une décision de liquidation ; que celle-ci statue sur le principe du droit à pension, sur sa date d'effet, sur les bases de liquidation, ainsi que sur son montant ; qu'eu égard aux caractéristiques d'une décision relative à la liquidation d'une pension de retraite, les juridictions du contentieux de la sécurité sociale ne peuvent être saisies qu'après intervention d'une décision, contestation de la décision devant la commission de recours amiable, puis saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale dans les délais requis ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L. 142-1, R. 142-1, et R 142-18 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'ayant constaté par motifs propres et adoptés que la caisse avait refusé à Mme Y... la liquidation des droits à pension de réversion dans les régimes complémentaire et ASV en invoquant le non-paiement de diverses cotisations par l'assuré, et l'avait inv