Deuxième chambre civile, 29 novembre 2012 — 11-25.856
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que la société Intramar, qui s'est désistée de son appel envers les sociétés Rodriguez-Ely et Entreprise Besson et ne critique pas l'arrêt en ce qu'il a déclaré ce désistement parfait, n'est pas recevable à se pourvoir en cassation contre ces sociétés ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 août 2011), que M. X..., docker professionnel de 1958 à 1985 sur le port de Marseille, victime de plaques pleurales bilatérales avec épaississement, a été pris en charge le 21 août 2003 au titre du tableau n° 30 de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ; qu'il a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de voir reconnaître l'existence d'une faute inexcusable des sociétés d'acconage Intramar, Union phocéenne d'acconage (UPA), Rodriguez-Ely et Besson pour le compte desquelles il a tour à tour travaillé ;
Attendu que la société Intramar (l'employeur) fait grief à l'arrêt de retenir à son encontre une faute inexcusable, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en protéger ; que l'exposition à l'amiante, pour constituer un danger pour le salarié dont l'employeur doit avoir conscience, doit être non seulement habituelle mais aussi significative ; qu'ainsi, l'article 2 du décret n° 77-949 du 17 août 1977 précise, dans sa rédaction initiale, que la concentration moyenne en fibres d'amiante de l'atmosphère inhalée par un salarié pendant sa journée de travail ne doit pas dépasser deux fibres par centimètre cube, seules étant considérées les fibres de plus de cinq microns de longueur, de trois microns au plus de largeur et dont le rapport longueur/ largeur excède trois ; que ce décret a été modifié à deux reprises pour abaisser les seuils et les mettre en harmonie avec des valeurs limites retenues par des directives européenne et notamment par le décret n° 87-232 du 27 mars 1987 qui fixe les seuils à 1 f/ ml pour toutes les variétés d'amiante sauf l'amiante bleue et 0, 8 f/ ml en moyenne sur huit heures, de sorte que la cour d'appel, qui a constaté que le niveau quantitatif de manipulation de l'amiante était inférieur à 0, 1 % du volume global du trafic du port de Marseille, réparti entre 86 entreprises d'acconage, et cependant énoncé que l'employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel elle exposait son salarié, sans rechercher, notamment par référence aux seuils fixés par le décret du 17 août 1977 modifié, si le salarié avait été exposé à un risque significatif, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 2 du décret n° 77-949 du 17 août 1977, tel que modifié par le décret n° 87-232 du 27 mars 1987 ;
2°/ que par des écritures demeurées sans réponse, l'employeur faisait valoir qu'il n'avait jamais connaissance de la marchandise déchargée, qui était seule connue du transporteur maritime, ce dont il résultait qu'il ne pouvait être averti de la situation de danger et donc avoir conscience du danger ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant de nature à démontrer que l'employeur ne pouvait avoir conscience du danger, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient, d'abord, qu'il résulte d'attestations suffisamment circonstanciées quant au type d'exposition au risque de contamination par l'amiante et à sa durée dans le temps que celle-ci avait un caractère habituel et provenait d'un environnement général et constant de travail dans un milieu toxique dû aux poussières résiduelles tant à bord qu'à quai, ensuite, que les primes de salissure dont bénéficiait le docker intègrent la notion de dangerosité des produits manipulés, enfin, que les ouvriers dockers travaillaient sans protection particulière, notamment lors de la manipulation de sacs contenant de l'amiante ;
Qu'ayant caractérisé par ces constatations et énonciations qui la dispensaient de toute autre recherche, comme d'une plus ample réponse au moyen prétendument délaissé, une situation dangereuse que l'employeur ne pouvait ni ne devait ignorer et l'absence de mesures pour en préserver le salarié, la cour d'appel en a déduit à bon droit que l'employeur avait commis une faute inexcusable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'en sa deuxième branche, le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :