Deuxième chambre civile, 29 novembre 2012 — 11-26.289

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bourges, 9 septembre 2011), que M. X..., salarié de la société Matra automobiles, qui était affilié à la caisse de mutualité sociale agricole Coeur de Loire (la caisse) en raison de son activité de chef d'exploitation agricole à titre secondaire, a fait l'objet d'un licenciement le 6 mars 2004 ; que la caisse, considérant que son activité de chef d'exploitation agricole était devenue principale lui a réclamé le paiement de cotisations pour les années 2005 à 2007 ; que l'intéressé a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir ce recours, alors, selon le moyen, qu'en cas de pluriactivité, l'activité salariée est réputée activité principale si l'intéressé accomplit au moins 1200 heures de travail salarié ou assimilé lui procurant un revenu supérieur à son activité non salariée ; que, pour l'appréciation de la condition de durée de travail salarié ou assimilé, les périodes de chômage indemnisées sont assimilées aux périodes travaillées ; qu'en affirmant que, affilié à la mutualité sociale agricole pour une activité de chef d'exploitation à titre secondaire, l'intéressé conservait cette qualité nonobstant la perte de son activité salariée principale du fait de son licenciement, pour la raison que les périodes de chômage étaient assimilées aux périodes travaillées, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles R. 613-3 du code de la sécurité sociale et 3 de l'arrêté du 24 décembre 2002 ;

Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, rappelle, d'une part, que l'alinéa 2 de l'article R. 615-3, devenu l'article R. 613-3 du code de la sécurité sociale, dispose que l'activité salariée ou assimilée d'une personne est réputée avoir été son activité principale, si l'intéressée a accompli, au cours de l'année de référence, au moins 1200 heures de travail salarié ou assimilé lui ayant procuré un revenu au moins égal à celui retiré par elle de ses activités non salariées entraînant affiliation au régime de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles, d'autre part, que l'article 3 de l'arrêté du 24 décembre 2002 dispose que sont assimilées à des périodes d'activité salariée les périodes durant lesquelles l'intéressée, involontairement privée d'emploi, a été bénéficiaire d'au moins un des revenus de remplacement définis par l'article L. 351-2, devenu l'article L. 5421-2 du code du travail ; qu'il retient que M. X..., licencié pour motif économique en 2004, justifie que de 2005 à 2007 il était inscrit comme demandeur d'emploi et qu'il a perçu pour ces trois années des allocations de l'ASSEDIC d'un montant supérieur à ses revenus agricoles ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que M. X... devait être, pour ces trois années, considéré comme chef d'exploitation à titre secondaire et affilié en cette qualité à la caisse, de sorte que les cotisations réclamées par celle-ci n'étaient pas dues ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse de mutualité sociale agricole Coeur de Loire aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse de mutualité sociale agricole Coeur de Loire et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour la caisse de mutualité sociale agricole Coeur de Loire.

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré qu'un chef d'exploitation agricole à titre secondaire (M. X...), bénéficiaire d'un revenu de remplacement en raison de son licenciement au titre de son activité principale, demeurait assujetti à la mutualité agricole (la CMSA COEUR DE LOIRE, l'exposante) en cette même qualité ;

AUX MOTIFS QUE l'article R. 613-3 du code de la sécurité sociale disposait : - dans son premier alinéa, qu'était présumé exercer, à titre principal, une activité non salariée, la personne qui exerçait simultanément au cours d'une année civile, d'un côté, une ou plusieurs activités non salariées entraînant affiliation au régime d'assurance-maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ou au régime de l'assurance-maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles, de l'autre, une ou plusieurs activités professionnelles entraînant affiliation au régime général ou à un régime spécial ou particulier de sécurité sociale applicable aux salariés ou assimilés, - dans son deuxième alinéa, que l'activité salariée ou assimilée était réputée avoir été l'activité principale de la personne qui avait a