Deuxième chambre civile, 29 novembre 2012 — 11-17.433
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Alstom power hydro (l'employeur), a été victime, le 12 août 2005, d'un accident qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle ; que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse) ayant reconnu à ce salarié un taux d'incapacité permanente partielle de 20 % et lui ayant attribué une rente, l'employeur a contesté l'opposabilité de cette décision devant un tribunal du contentieux de l'incapacité ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt, après avoir relevé que, par écritures du 10 juin 2010 reprises à l'audience, l'employeur demandait à la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail de constater que la décision d'attribution de rente, fixée unilatéralement par la caisse, n'était pas motivée et que celle-ci ne produisait aucun élément permettant de justifier sa décision, ce qui constituait une atteinte au droit à un procès équitable, retient notamment que le recours de l'employeur contre le taux d'incapacité permanente partielle de la victime et la fixation de la rente, pour être effectif, doit pouvoir être exercé dans le nécessaire respect des principes de la contradiction, des droits de la défense, du procès équitable et de l'égalité des armes et qu'il appartient à la caisse de justifier sa décision en versant les éléments nécessaires à un réel débat contradictoire selon les règles prescrites par l'article R.143-8 du code de la sécurité sociale ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de la procédure que le mémoire qui avait été adressé à la Cour nationale par l'employeur le 10 juin 2010 avait été communiqué à la caisse, dispensée de comparaître à l'audience par application de l'article R. 143-26, 1° du code de la sécurité sociale, la Cour nationale a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 2010, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail autrement composée ;
Condamne la société Alstom power hydro aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Alstom power hydro à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit inopposable à la société ALSTOM POWER HYDRO la décision d'attribution d'une rente d'accident du travail à son salarié, M. X..., et d'avoir dit qu'il y avait lieu de rectifier les taux de cotisations accident du travail de cette Société
AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article R 434-32 du code de la sécurité sociale pris en ses premier et troisième alinéas, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit ; que la décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse à la victime ou à ses ayants droit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, que le double de cette décision est envoyé à la caisse régionale et à l'employeur au service duquel est intervenu l'accident ; que l'employeur ainsi informé bénéficie d'un recours afin de contester le taux d'incapacité permanente partielle déterminé par la caisse ; que pour être effectif, ce recours doit pouvoir être exercé dans le nécessaire respect des principes de la contradiction, des droits de la défense, du procès équitable et de l'égalité des armes ; qu'en outre, selon l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale, la caisse doit fournir au secrétariat du Tribunal du Contentieux de l'Incapacité et non seulement au médecin expert susceptible d'être désigné par la juridiction, les documents médicaux concernant l'affaire et en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu'il a désigné ; qu'en cas de litige sur la fixation du taux