Deuxième chambre civile, 29 novembre 2012 — 11-23.919

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005, l'URSSAF de la Gironde (l'URSSAF) a notifié à la société Pernod (la société) un redressement résultant notamment de la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales de frais professionnels consistant en forfaits journaliers kilométriques et indemnités de manifestation, d'indemnités complémentaires aux indemnités journalières de maladie, d'avantages en nature consistant en des réductions accordées au personnel sur les achats de produits fabriqués par l'entreprise et de frais liés à la mobilité professionnelle ; qu'une mise en demeure lui ayant été délivrée le 18 décembre 2006, la société a saisi une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valider le chef de redressement portant sur les indemnités complémentaires aux indemnités journalières de maladie, alors, selon le moyen, que lorsqu'un régime de prévoyance est financé par des cotisations sociales salariales et patronales, les allocations complémentaires servies en application dudit régime sont incluses dans l'assiette des cotisations au prorata de la participation patronale et d'elle seule ; que la convention collective nationale des vins et spiritueux applicable prévoit à l'article 6 de son Annexe VI que «le taux de cotisation pour la couverture des risques (incapacité, invalidité, décès) sera réparti à parts égales entre l'employeur et le salarié» ; qu'en l'espèce, le simple examen des bulletins de paie consultés par les inspecteurs du recouvrement lors du contrôle permettait de déterminer la part de financement patronale et salariale des allocations complémentaires en question ; qu'il s'ensuit que prive sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1 et R. 242-1 du code de la sécurité sociale l'arrêt attaqué qui retient que le financement de l'employeur variait entre 50 % et 100 % selon la catégorie du personnel et que l'intégralité du financement desdites allocations complémentaires devait être incluse dans l'assiette des cotisations sociales au motif que la société ne justifiait pas du détail de financement pour chaque salarié concerné, sans tenir compte du fait, souligné par la société dans ses conclusions, que le détail du financement pour chaque salarié concerné était parfaitement contrôlable au travers des seuls bulletins de paie qui avaient été consultés lors du contrôle par les inspecteurs du recouvrement ainsi que cela ressortait de la lettre d'observations du 27 octobre 2006 ;

Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que les allocations complémentaires aux indemnités journalières servies en application d'un régime de prévoyance sont incluses dans l'assiette des cotisations au prorata de la participation patronale, l'arrêt retient notamment, par motifs adoptés, que la participation de la société au financement de ces indemnités pouvait varier de 50 à 100 % selon les catégories de personnel et que celle-ci ne justifiait pas du détail du financement pour chaque salarié concerné, en particulier le personnel d'encadrement non visé dans l'accord d'entreprise du 14 février 2003 ;

Que de ces énonciations procédant de son pouvoir d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a déduit à bon droit que les allocations complémentaires aux indemnités journalières devaient être en totalité réintégrées dans l'assiette des cotisations ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi incident :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valider le chef de redressement portant sur les remises accordées aux salariés lors de l'achat de produits de l'entreprise, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, que tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations ; que, toutefois, la circulaire 2003-07 du 7 janvier 2003, que l'URSSAF reconnaissait applicable, prévoit que les fournitures des produits et services réalisées par l'entreprise à des conditions préférentielles ne constituent pas des avantages en nature dès lors que les réductions tarifaires n'excèdent pas 30 % du prix de vente public toutes taxes comprises ; que cette circulaire n'opère aucune distinction entre les prix de vente publics permanents et les prix de vente publics ponctuels ; qu'en outre, les remises accordées aux distributeurs participent du prix de vente public ; qu'il s'ensuit que viole les textes susvisés l'arrêt attaqué qui, pour la détermination de la remise de 30 % du prix de vente autorisée au personnel, refuse de prendre en considération les remises commerci