Deuxième chambre civile, 29 novembre 2012 — 11-25.626
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 12 septembre 2011), que M. X..., masseur-kinésithérapeute exerçant à titre libéral depuis le 1er juillet 1985, a déclaré qu'il cessait d'exercer cette activité et a été radié, sur sa demande, à compter du 31 décembre 1988, de la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (la CARPIMPKO) à laquelle il était affilié à titre obligatoire, et a aussitôt adhéré au régime d'allocation vieillesse de base de cette caisse en qualité de cotisant volontaire ; qu'il a, le 10 novembre 2003, demandé à être de nouveau affilié au régime obligatoire de la CARPIMKO en sa qualité de masseur-kinésithérapeute pratiquant des actes d'ostéopathie ; que sa demande ayant été rejetée, il a saisi une juridiction de sécurité sociale qui a dit qu'il serait affilié à compter du 10 novembre 2003 au régime obligatoire de la CARPIMKO à charge de payer les cotisations selon les textes applicables à son handicap, celle-ci devant lui rembourser les sommes par lui versées au titre de l'adhésion volontaire ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes d'affiliation au régime obligatoire de la CARPIMKO depuis 1989 et d'exonération partielle des cotisations depuis 1985, alors, selon le moyen :
1°/ que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ou si elles en constituent l'accessoire, la conséquence ou le complément ; qu'en déclarant irrecevable la demande d'affiliation auprès du régime obligatoire de la CARPIMKO à compter du 1er janvier 1989 quand la demande soumise au premier juge concernait la réintégration dans le régime obligatoire à compter du 1er janvier 2004, la cour d'appel a violé les articles 565 et 566 du code de procédure civile ;
2°/ que les parties peuvent ajouter aux demandes soumises au premier juge toutes celles qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; qu'en déclarant irrecevable la demande d'exonération partielle des cotisations liée au handicap de M. X... depuis le 1er juillet 1985 fondée sur le rapport d'expertise médicale du docteur Y... bien qu'elle constituât le complément de sa demande d'affiliation au régime obligatoire, la cour d'appel a violé l'article 566 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient notamment que c'est à sa demande expresse que M. X... a été radié du régime obligatoire de la CARPIMKO à compter du 1er janvier 1989, que sa demande est irrecevable car il ne peut pas solliciter pour la première fois en appel l'annulation d'une décision définitive de radiation au régime obligatoire prise à sa demande qui lui a été notifiée le 14 janvier 1989 sans contestation de sa part dans le délai de recours ;
Qu'abstraction faite du motif surabondant de nouveauté des demandes visé par la première branche du moyen, la cour d'appel, par ce seul motif tiré de la forclusion, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu que l'irrecevabilité de la demande d'affiliation au régime obligatoire de la CARPIMKO à compter du 1er janvier 1989 entraîne celle de la demande d'exonération partielle des cotisations qui en est l'accessoire, la conséquence ou le complément ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande présentée par M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes d'affiliation de M. X... au régime obligatoire de la Carpimko depuis 1989 et d'exonération partielle des cotisations depuis 1985,
Aux motifs que la demande d'affiliation auprès du régime obligatoire de la Carpimko à compter du 1er janvier 1989 était irrecevable car M. X... ne pouvait pas solliciter pour la première fois en appel l'annulation d'une décision définitive de radiation au régime obligatoire prise à sa demande qui lui avait été notifiée le 14 janvier 1989 sans contestation de sa part dans le délai de recours ; que le litige ne portait que sur sa demande initiale de réintégration dans le régime obligatoire à compter du 1er janvier 2004 ; que la saisine de la commission de recours amiable était ainsi libellée : « je vous adresse la présente afin de contester la décision de la Carpimko de ne pas me réintégrer dans le cadre du régime obligatoire » ; que sur la demande du bénéfice de l'exonération partielle des cotisations remplacée au 1er janvier 2004 par l'attribution