Deuxième chambre civile, 29 novembre 2012 — 11-25.510

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 10 août 2011), que la caisse primaire d'assurance maladie du Gard a refusé de verser à Mme X..., qui avait été placée en arrêt de travail le 14 juillet 2008, les indemnités journalières au-delà du sixième mois d'arrêt ; que l'intéressée a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours contre cette décision ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de juger qu'elle ne pouvait bénéficier du maintien des indemnités journalières au-delà du 13 janvier 2009 alors, selon le moyen, qu'a droit aux indemnités journalières de l'assurance-maladie après le 6e mois d'incapacité de travail l'assuré social qui a effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des 12 mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail, dont 200 heures au moins au cours des 3 premiers mois ; que les personnes qui ont repris le travail après un congé parental d'éducation retrouvent pendant une période de 12 mois à compter de la reprise les droits aux prestations en nature et en espèces de l'assurance maladie qui leur étaient ouverts avant le début du congé parental d'éducation ; que celles qui n'ont pas repris le travail à l'issue du congé parental d'éducation en raison d'une maladie ou d'une nouvelle maternité retrouvent également leurs droits aux prestations en nature et en espèces du régime antérieur au congé parental d'éducation dont elles relevaient ; que lorsqu'elles reprennent le travail à l'issue du congé de maladie ou de maternité, ces personnes retrouvent leurs droits aux prestations pendant 12 mois ; que pour l'appréciation du droit aux indemnités journalières, la période du congé parental d'éducation ne doit donc pas être prise en considération, l'appréciation se faisant sur la période d'activité antérieure ; qu'en prenant en compte, pour déterminer les conditions d'ouverture des droits de Mme X..., la période pendant laquelle elle se trouvait en congé parental, la cour d'appel a violé les articles R. 313-3, L. 161-9 et D. 161-2 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'article R. 313-3, 2° du code de la sécurité sociale prévoit que pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d'incapacité de travail, l'assuré social doit justifier soit d'un montant minimum de cotisations sur ses rémunérations pendant les douze mois civils précédant le début de la période, soit d'un minimum de 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail, dont 200 heures au moins au cours des trois premiers mois ; qu'il résulte de ce texte que la condition liée aux 200 heures de travail salarié ou assimilé doit s'apprécier au cours des trois premiers mois de l'année civile de référence précédant son arrêt de travail ;

Et attendu que l'arrêt retient que Mme X..., ayant repris son travail le 17 septembre 2007 à l'issue d'un congé parental, l'a interrompu le 14 juillet 2008 et que, du 1er juillet au 30 septembre 2007, elle n'a effectué que 18 heures de travail soumises à cotisation d'assurance maladie et 1 heure 67 non soumise à cotisation ; que, même en ajoutant 10 % au titre des congés payés, le total est de loin inférieur aux 200 heures nécessaires ; que la période du 1er juillet au 16 septembre 2007, correspondant à la fin du congé parental d'éducation pris par l'intéressée n'est pas assimilable à une période de travail salarié, le contrat de travail étant suspendu, la prestation d'accueil du jeune enfant versée pendant cette période à la mère n'étant pas soumise à cotisations d'assurances sociales et ne s'agissant pas d'une période assimilée selon l'article L. 311-5 du code de la sécurité sociale ; que le fait que Mme X... ait repris son travail à l'issue de son congé parental d'éducation, lui faisant retrouver, en application de l'article D. 161-2 du code de la sécurité sociale, les droits aux prestations en nature et en espèces de l'assurance maladie-maternité, invalidité et décès qui lui étaient ouverts avant le début dudit congé, est sans incidence au regard des conditions d'ouverture des droits fixées au jour de l'interruption de travail, soit en l'espèce le 14 juillet 2008, seule date utile qui détermine les conditions de mise en oeuvre des droits au-delà du sixième mois ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que Mme X... ne pouvait bénéficier du maintien des indemnités journalières après le sixième mois d'incapacité de travail ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en