Première chambre civile, 13 décembre 2012 — 11-27.616

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel que reproduit en annexe :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 23 février 2011) de rejeter sa demande en dommages-intérêts à l'encontre de l'association hospitalière Sainte-Marie, à la suite du suicide par strangulation de sa fille Valérie Y..., constaté le 21 octobre 1998 à 8 heures 30, dans cet établissement où elle était hospitalisée depuis la veille sur demande d'un tiers ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir retenu, par des motifs non critiqués par le pourvoi, que le personnel de l'établissement n'avait commis aucune faute de surveillance, a constaté que la malade avait été examinée la veille par un médecin du CHU de Clermont-Ferrand, lequel lui avait administré un médicament anti-psychotique et prescrit un sédatif seulement " si agitation ", puis que Valérie Y... avait eu un entretien à son réveil, à 5 heures, avec une infirmière, laquelle l'avait trouvée inquiète, mais que, lors des visites ayant précédé celle où le décès avait été constaté, à 7 heures 30 et à 8 heures, elle était calme ou avait semblé dormir, a pu en déduire, sans encourir aucun des griefs du moyen, que le reproche de l'absence d'un autre entretien verbal à 7 heures 30 ou à 8 heures ne pouvait être, en l'absence de signe manifeste, tenu pour fautif ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR débouté Madame X... de sa demande tendant à voir l'association hospitalière SAINTE-MARIE condamnée à lui payer la somme de 30. 000 € à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE le 20 octobre 1998, Mademoiselle Y... était admise au service des urgences du Centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand pour un état délirant, accompagné de Monsieur Z..., père de ses enfants ; qu'à 18 h elle était admise au Centre hospitalier SAINTE-MARIE sous hospitalisation à la demande d'un tiers ; qu'elle était placée en chambre d'isolement strict, décrite comme sans meuble sinon un lit fixe, fermée à clef, vêtue d'une simple chemise de nuit, sans affaire personnelle ; qu'à son entrée dans cet établissement, elle était vue par le médecin de garde : qu'une surveillance nocturne régulière était effectuée ; qu'à 8 h le 21 octobre 1998, elle était trouvée décédée, un drap noué autour du cou ; que l'autopsie par la suite pratiquée ainsi que les examens biologiques effectués ont confirmé que Mademoiselle Y... s'était donnée la mort par strangulation au moyen d'un drap ; que pour soutenir une responsabilité civile de l'établissement hospitalier, Monsieur Z... et Madame X..., mère de Mademoiselle Y..., soutiennent, après qu'une plainte avec constitution de partie civile eut abouti à décision de non-lieu, que les manquements fautifs sont à définir d'une d'une part dans les prescriptions médicamenteuses, d'autre part dans la nature et le déroulement de la surveillance depuis son entrée dans le service le 20 octobre à 18 h jusqu'à son décès à 8 h le 21 octobre ; que Mademoiselle Y..., âgée de moins de 26 ans comme née le 3 décembre 1972, présentait des antécédents psychiatriques, analysés par le docteur A...dans le de l'instruction pénale et décrite comme une affection mentale gravissime, survenue à la suite des antécédents psychiatriques de sa mère et des comportements pathologiques de celle-ci à l'égard de sa fille, par incitation à la consommation de produits illicites, et à la suite également de la fragilité de cette jeune femme activée par la mort subite de son premier bébé et ressurgie après la naissance, en août 1998, deux mois avant le décès de Mademoiselle Y..., de sa dernière fille, Iris ; que le médecin concluait à un suicide éminemment pathologique décidé par l'intéressée en faisant usage d'un drap ; qu'au titre des prescriptions médicamenteuses, Mademoiselle Y..., conduite au Centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, le 20 octobre vers 16 h, présentait depuis plusieurs jours des délires de persécution ; que le matin même elle avait tenté de s'entailler les veines, et que son concubin lui aurait fait fumer de la « drogue » pour la calmer (expertise professeur B... et docteur C...) ; qu'à 17 h, au Centre hospitalier universitaire, il lui était administré 75 mg de LOXAPAC par voie orale, qui est un neuroleptique antipsychotique ; que le psychiatre de garde, le docteur D..., note un risque de passage à l'acte ; qu'admise eu Centre hospitalier SAINTE-MARIE où elle arrivait vers 18 h, le psychiatre de service, le docteur E..., posait l'indica