Deuxième chambre civile, 13 décembre 2012 — 11-23.970

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° H 11-23.970 et Y 12-13.248 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le véhicule conduit par M. X... et assuré par Mme Y... auprès de la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce (MACIF) est entré en collision, le 21 décembre 2004, avec celui conduit par Marie Z..., lequel, à la suite du choc, a percuté le véhicule conduit par M. A..., assuré, comme le précédent, auprès de la société Axa assurances (Axa) ; que Marie Z... est décédée dans cet accident ; que par arrêt correctionnel, devenu définitif, du 18 décembre 2006, M. X... a été déclaré coupable d'homicide involontaire et défaut de maîtrise du véhicule, et, sur l'action civile, a été condamné à payer diverses sommes aux ayants droit de la victime en réparation de leur préjudice moral et matériel, la forclusion de l'exception de non-garantie soulevée par la société MACIF, à laquelle la décision a été déclarée opposable conformément à l'article 388-3 du code de procédure pénale, étant par ailleurs constatée ; que la société MACIF, après avoir, en exécution de cette décision, versé une certaine somme aux parties civiles, a, les 21 juin et 3 juillet 2007, assigné en paiement de celle-ci Mme Y... et la société Axa prise en qualité d'assureur du véhicule de M. A... ;

Attendu que le moyen unique du pourvoi n° H 11-23.970 de la société MACIF n'est pas de nature à en permettre l'admission ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi n° Y 12-13.248 de Mme Y..., pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que pour condamner Mme Y... à payer à la société MACIF une certaine somme, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, énonce que Mme Y... ne disconvient pas de ce que la société MACIF s'est acquittée des condamnations prononcées au titre du contrat d'assurance obligatoire souscrit pour le véhicule conduit par M. X... ; que l'assureur exerce un recours à l'encontre de Mme Y..., non pas en sa qualité de responsable de l'accident ou de propriétaire du véhicule, mais en sa qualité de titulaire du contrat d'assurance en application duquel elle est contrainte d'indemniser les victimes ; que Mme Y... ne remet en cause dans ses écritures ni la souscription d'un contrat d'assurance par elle-même auprès de la société MACIF ni le caractère effectif de la résiliation de ce contrat pour non-paiement de primes antérieures au jour du sinistre ; qu'ainsi, à la date de l'accident, le véhicule conduit par M. X... n'était plus couvert par la police ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir un lien de causalité entre le préjudice allégué et la faute reprochée à Mme Y..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique du pourvoi n° Y 12-13.248 :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société MACIF aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce, demanderesse au pourvoi n° H 11-23.970

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la MACIF de ses prétentions à l'encontre de la compagnie AXA,

AUX MOTIFS QUE l'arrêt rendu le 18 décembre 2006 par la cour d'appel de Grenoble, prononçant la responsabilité pénale et civile de Monsieur X..., est revêtu de l'autorité de la chose jugée ; que c'est vainement que la MACIF saisit le tribunal puis la cour d'une demande tendant à voir reconnaître un tiers responsable de l'accident sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ; que l'action récursoire de l'assureur du conducteur impliqué contre un autre conducteur impliqué ne pourrait être fondée que sur les articles 1382 ou 1251 du code civil ; que la MACIF ne prétend pas que monsieur A... a commis une faute présentant un lien de causalité avec la survenance de l'accident ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES SELON LESQUELS la MACIF sollicite la condamnation in solidum de la compagnie AXA ASSURANCES, assureur du véhicule conduit par M. A..., au paiement de la somme de 96.417,60 euro